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Expression exacte Repère les documents qui contiennent l’expression exacte inscrite entre guillemets | Guillemets " " | " homologation de transaction " |
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Un de ces mots Repère les documents contenant l’un ou l’autre des termes ou les deux. | OU, ou | Juges OU avocat |
Aucun des mots suivants Repère les documents contenant le premier terme à l’exclusion de ceux contenant le second terme. | SAUF, sauf | pension alimentaire SAUF enfants |
Règle générale, un mémoire devra être soumis à la Cour, à moins qu’un(e) juge n’en décide autrement. Il est possible de requérir une conférence de gestion pour un dossier, tel que mentionné précédemment.
Dans certaines matières (à titre d’exemple: appel d’une sentence, d’un recours extraordinaire, d’une décision de la Section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec agissant à titre de Commission d’examen en vertu du Code criminel), la règle est qu’un document tenant lieu de mémoire suffira, à moins qu’un(e) juge n’en décide autrement.
⦁ Déposer 7 exemplaires (1 original et 6 copies) au greffe et notifier deux copies aux autres parties sur support papier (art. 42);
⦁ Déposer 7 clés USB avec la version électronique du mémoire et notifier une clé USB de la version électronique du mémoire aux autres parties en litige (art. 12 et 42);
⦁ Présentation et contenu :
⦁ Format lettre (21,5 cm par 28 cm) (art. 18);
⦁ 225 feuilles par volume (art. 41h));
⦁ Argumentation en cinq parties (art. 36) :
⦁ Les faits;
⦁ Les questions en litige;
⦁ Les moyens;
⦁ Les conclusions;
⦁ Les sources;
⦁ Les cinq parties de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages, sauf avec la permission d’un juge (art. 38);
⦁ L’argumentation et l’annexe I sont imprimées sur les pages de gauche et les autres annexes, recto verso (art. 41g));
⦁ Texte de l’argumentation présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait (art. 41e));
⦁ Police Arial de taille 12 pour l’ensemble du texte, sauf pour les citations qui peuvent être en Arial 11 et les notes infrapaginales qui peuvent être en Arial 10 (art. 41e));
⦁ Les marges d’au moins 2,5 cm (art. 41e));
⦁ Chaque paragraphe de l’argumentation est numéroté (art. 41f));
⦁ La couverture de chaque volume doit comporter les informations suivantes :
⦁ le numéro de dossier en appel;
⦁ le tribunal de première instance ou, le cas échéant, la Cour supérieure siégeant en appel, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement et le numéro de dossier;
⦁ la désignation des parties;
⦁ le titre du mémoire par la position de la partie;
⦁ le nom de son auteur (qui l’atteste) et ses coordonnées ainsi que ceux des avocats des autres parties. Faute d’espace, les noms et coordonnées des autres avocats sont inscrits sur la page subséquente (art. 41b));
⦁ Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table des matières générale et chaque volume subséquent, une table de son contenu (art. 41c));
⦁ Pagination placée en haut de page et centrée. Elle est faite en continu (art. 41d));
⦁ S’il y a plusieurs volumes, la page couverture indique le numéro de chaque volume et la séquence de pages contenues dans chacun; la même indication est apposée sur la tranche inférieure de chaque volume (art. 41i));
⦁ Le mémoire doit être déposé au greffe dans les 60 jours de l’avis prévu à l’article 30 des Règles (art. 42);
⦁ Il est possible d’obtenir la prolongation de ce délai;
⦁ Si ce délai n’est pas respecté, la partie intimée peut demander, par requête à la Cour, le rejet de l’appel (art. 42);
⦁ Couverture de couleur jaune (art. 41a));
⦁ En plus des 5 sections de l’argumentation mentionnées ci-haut, le mémoire de la partie appelante doit comporter des annexes groupées en 3 parties (art. 39) :
⦁ Annexe I : le jugement porté en appel, incluant les motifs et, dans le cas d’un recours extraordinaire ou de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel, la décision antérieure en cause;
⦁ Annexe II :
(i) l’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel et le jugement accordant cette autorisation;
(ii) l’acte d’accusation et les procès-verbaux de l’instruction au fond en première instance;
iii) les dispositions législatives et réglementaires invoquées;
⦁ Annexe III : les pièces et dépositions ou extraits de pièces et de dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige;
⦁ À la dernière page du mémoire, l’auteur du mémoire doit mettre l’attestation prévue à l’article 40.
⦁ Le mémoire doit être produit dans les 60 jours du dépôt du mémoire de l’appelant (art. 42);
⦁ Il est possible d’obtenir la prolongation de ce délai;
⦁ Si ce délai n’est pas respecté, la partie appelante peut demander, par écrit, la mise au rôle du dossier (art. 42);
⦁ Couverture de couleur verte (art. 41a));
⦁ Comporte une argumentation et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 35).
⦁ Couverture de couleur grise (art. 41a));
⦁ Aucun délai de production n’est prévu. Toutefois, dans les faits, la Cour assimile ces autres parties à la partie intimée et leur accorde un délai de 60 jours à compter de la production du mémoire de la partie appelante.
Un(e) juge peut, par le biais de la gestion de l’instance, permettre qu’un appel procède sans mémoire, selon la voie accélérée.
Exemple de voie accélérée: le déféré sommaire dans le cas de l'appel de la sentence
Ce procédé permet d’accélérer le processus et d’entendre l’appel sans la formalité des mémoires.
Le juge à qui une requête en autorisation d’appel d'une sentence est présentée peut déférer cette dernière à la Cour, sans en décider (article 58 des Règles);
Lorsque la requête en autorisation d’appel de la sentence est ainsi déférée ou accueillie, le juge établit un échéancier et fixe la date de l’audition tant de la requête, le cas échéant, que du pourvoi comme tel (article 59 des Règles).
⦁ Déposer 5 exemplaires sur support papier au greffe des documents qui tiennent lieu de mémoire (art. 59) :
⦁ la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
⦁ l’acte d’accusation;
⦁ la sentence, motifs et dispositif compris;
⦁ les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
⦁ toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
⦁ le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli (art. 60).
⦁ Déposer 5 clés USB avec la version électronique des documents qui tiennent lieu de mémoire (art. 12);
⦁ Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages ou doivent le faire si un juge l’ordonne (art. 60);
⦁ Texte à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait (art. 60);
⦁ Police Arial de taille 12 pour l’ensemble du texte, sauf pour les citations qui peuvent être en Arial 11 et les notes infrapaginales qui peuvent être en Arial 10 (art. 60);
⦁ Marges d’au moins 2,5 cm (art. 60);
⦁ Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18);
⦁ Notification des documents à l’autre partie (art. 59);
⦁ Pagination en continu;
⦁ Table des matières;
⦁ La couverture doit comporter les indications suivantes :
⦁ numéro du dossier en appel;
⦁ désignation des parties (majuscules et minuscules) (art. 19);
⦁ titre de l’acte de procédure (art. 20);
⦁ nom de l’auteur et ses coordonnées (art. 16).
⦁ L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, le questionnaire dûment rempli par lui (art. 60);
⦁ L’intimé pourra déposer, en cinq exemplaires sur support papier, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire ou le devra si un juge l’ordonne (art. 59);
⦁ Déposer 5 clés USB avec la version électronique des documents qui tiennent lieu de mémoire (art. 12);
⦁ Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages ou doivent le faire si un juge l’ordonne (art. 60);
⦁ Texte à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait (art. 60);
⦁ Police Arial de taille 12 pour l’ensemble du texte, sauf pour les citations qui peuvent être en Arial 11 et les notes infrapaginales qui peuvent être en Arial 10 (art. 60);
⦁ Marges d’au moins 2,5 cm (art. 60);
⦁ Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18);
⦁ Notification des documents à l’autre partie (art. 59);
⦁ Pagination en continu;
⦁ Table des matières;
⦁ La couverture doit comporter les indications suivantes :
⦁ numéro du dossier en appel;
⦁ désignation des parties (majuscules et minuscules) (art. 19);
⦁ titre de l’acte de procédure (art. 20);
⦁ nom de l’auteur et ses coordonnées (art. 16).