Cour d'appel du Québec

Confection du mémoire ou des documents en tenant lieu en matière criminelle

Règle générale, un mémoire devra être soumis à la Cour, à moins qu’un(e) juge n’en décide autrement. Il est possible de requérir une conférence de gestion pour un dossier, tel que mentionné précédemment.

Dans certaines matières (à titre d’exemple: appel d’une sentence, d’un recours extraordinaire, d’une décision de la Section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec agissant à titre de Commission d’examen en vertu du Code criminel), la règle est qu’un document tenant lieu de mémoire suffira, à moins qu’un(e) juge n’en décide autrement.


La voie ordinaire: Les mémoires


La voie accélérée: les documents tenant lieu de mémoire

Un(e) juge peut, par le biais de la gestion de l’instance, permettre qu’un appel procède sans mémoire, selon la voie accélérée.

Exemple de voie accélérée: le déféré sommaire dans le cas de l'appel de la sentence

Ce procédé permet d’accélérer le processus et d’entendre l’appel sans la formalité des mémoires.

Le juge à qui une requête en autorisation d’appel d'une sentence est présentée peut déférer cette dernière à la Cour, sans en décider (article 58 des Règles);

Lorsque la requête en autorisation d’appel de la sentence est ainsi déférée ou accueillie, le juge établit un échéancier et fixe la date de l’audition tant de la requête, le cas échéant, que du pourvoi comme tel (article 59 des Règles).