Cour d'appel du Québec

État de frais

Après que l’arrêt ait été rendu, une partie peut avoir droit au remboursement de ses frais de justice (art. 339 et suivants C.p.c.). En principe, c’est la partie qui a gain de cause qui a droit à de se faire rembourser par la partie adverse ses frais de justice (art. 340 C.p.c.). La Cour peut en décider autrement. Dans la plupart des cas, le paiement des frais de justice se fait sans l’intervention de la Cour.

Informations générales:

  • La partie établit les frais suivant les tarifs en vigueur. Pour les frais non tarifés, le montant réclamé doit être modéré;
  • Elle prépare un état des frais (voir modèle disponible dans la section «Modèles de procédure»);
  • Elle notifie l’état des frais à la partie qui les doit. En cas de désaccord, cette dernière a 10 jours pour notifier son opposition et la déposer au greffe;
  • En cas d’opposition, l’état des frais est soumis au greffier de la Cour pour vérification;
  • Le rôle du greffier de la Cour se limite à vérifier que les frais non tarifés sont modérés et que les frais tarifés sont conformes (art. 80 R.p.c.);
  • En absence d'opposition, la partie qui a droit aux frais de justice peut demander l’homologation de l’état des frais par le greffier.

Ces frais de justice comprennent notamment (art. 339 C.p.c.):

  • Frais et droits de greffe (par exemple, le montant de 355 $ pour le dépôt de la déclaration d’appel d’un jugement final);
  • Frais liés à la confection du mémoire, de l’exposé et du cahier de sources;
  • Frais et honoraires liés à la signification et à la notification des actes de procédure;
  • Frais liés à la tenue d’une audience à distance;
  • Etc.