Cour d'appel du Québec

Législation pertinente à l’appel

Note: il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive de tous les articles de lois relatifs à l'appel, mais plutôt d'une sélection.  Il existe, par conséquent, d'autres dispositions législatives qui peuvent toucher de près ou de loin un recours en appel et qui ne sont pas reproduites ci-dessous. 

Québec

Charte des droits et libertés de la personne du Québec

109. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre du premier alinéa.

132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal.


Code de procédure civile

29. La Cour d'appel est le tribunal général d'appel chargé d'entendre les pourvois portés contre les jugements des autres juridictions qui peuvent faire l'objet d'un appel à moins d'une disposition confiant l'appel à une autre juridiction.

30. Peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l'intégrité, l'état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l'État ou sur un outrage au tribunal.

 Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur permission:

  1° les jugements où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;

  2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l'objet d'un appel de plein droit;

  3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;

  4° les jugements qui rejettent une demande d'intervention volontaire ou forcée d'un tiers;

  5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l'évocation d'une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d'une décision prise par une personne ou un organisme ou d'un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d'accomplir un acte;

  6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;

  7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;

  8° les jugements rendus en matière d'exécution.

 La permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.

S'il y a lieu de déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l'indemnité additionnelle visée à l'article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l'appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, il n'est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.

31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique.

Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve.

Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.

Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.

32. Ne peuvent faire l'objet d'un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l'instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d'instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l'instruction ou la scission d'une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d'appel peut accorder la permission d'en appeler.

40. La Cour d'appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.

49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.

Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution.

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.

L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

57. Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l'outrage est commis envers la Cour d'appel, hors sa présence, l'affaire est portée devant la Cour supérieure.

La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l'outrage.

63. Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d'une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s'il y a lieu d'adopter des règles particulières pour ces districts.

S'il l'estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.

64. Le juge en chef de chacune des cours détermine, pour l'adoption des règlements, le mode le plus approprié de consultation pour obtenir l'avis de chacun des juges concernés.

Il transmet le projet au ministre de la Justice pour que ce dernier puisse lui présenter ses observations sur les dispositions ayant des incidences financières, tant pour l'État que pour les parties à une instance.

Il publie, après considération de ces observations, le projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant son adoption et indique dans un avis que toute personne peut le commenter et le lieu où les commentaires seront reçus. Il peut, pour le motif qu'il indique à l'avis de publication, abréger ce délai si l'urgence de la situation l'exige.

65. Les règlements adoptés par les tribunaux entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Ces règlements, de même que les directives des juges en chef s'il en est, sont également publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.

66. Le secrétariat des tribunaux et la gestion de l'information et des documents nécessaires à leur fonctionnement de même que la garde des registres, des dossiers, des ordonnances et des jugements sont assurés par les greffes. Ceux-ci assurent également la gestion des droits et des frais prévus par règlement et la conservation des archives des tribunaux.

Ils le font en conformité avec le Code, les règlements des tribunaux, les directives des juges en chef ainsi que celles du sous-ministre de la Justice, en tenant compte de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux.

67. Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l'assentiment du ministre de la Justice ou d'une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l'administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l'exercice d'un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.

De plus, le ministre peut, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d'exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d'office exercer les pouvoirs des greffiers.

68. La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d'appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l'appel.

La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu'ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.

Lorsque le Code prévoit qu'une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l'être, s'il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l'un d'entre eux.

74. Les décisions du greffier autres qu'administratives et celles du greffier spécial, à l'exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d'appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d'appel.

La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur.

205. La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l'affaire et sa décision peut faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel.

S'il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s'abstenir de siéger; s'il la rejette, il demeure saisi de l'affaire.

Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l'instruction est remise en raison de la décision d'un juge de se récuser.

344. La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l'état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition.

S'il y a opposition, l'état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d'appel.

Une fois l'état établi, une partie peut en demander l'homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l'objet d'une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d'appel. L'huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.

La décision sur la vérification ou l'homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire.

351. Le droit d'appel appartient à toute partie au jugement de première instance qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Dans une affaire non contentieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

352. La Cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.

353. La déclaration d'appel contient la désignation des parties, l'indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l'instruction en première instance. Elle est accompagnée d'une copie du jugement de première instance.

La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l'appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu'il recherche et, le cas échéant, la valeur de l'objet du litige.

La partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, joindre à sa déclaration une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu'elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu'elle entend utiliser.

354. La déclaration d'appel est notifiée au greffe du tribunal de première instance. Le greffier de première instance informe le juge qui a rendu le jugement de cet appel et, sur demande du greffier de la Cour d'appel, il transmet sans délai le dossier de l'affaire à cette cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent le dossier et la liste des entrées faites aux registres.

Il le fait dans les deux jours de la notification lorsque l'appel porte sur la libération d'une personne ou sur son intégrité.

355. L'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement, sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.

Si l'appel ne vise qu'à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant non contesté.

356. Lorsque l'appelant ne peut, avant l'expiration du délai d'appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu'il prévoit utiliser, un juge d'appel peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d'un écrit supplémentaire dans le délai qu'il détermine.

357. La demande pour permission d'appeler, lorsqu'elle est requise, est jointe à la déclaration d'appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l'obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d'appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu'aux parties.

Si la permission d'appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l'autorise. Si elle est refusée, le jugement doit être motivé sommairement et la Cour d'appel est dessaisie.

Si la permission d'appeler n'était pas requise et que l'appel pouvait être formé par le seul dépôt d'une déclaration d'appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.

L'appelant dispose d'un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d'appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d'appel pour déposer l'attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l'autre partie.

358. La déclaration d'appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l'intimé et notifiée à l'avocat qui le représentait en première instance avant l'expiration du délai d'appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l'appel à titre d'intervenant ou de mis en cause.

L'intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui les représente ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s'il est joint à la déclaration d'appel une demande pour obtenir la permission d'appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration.

L'avocat qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au greffe.

359. Lorsqu'une déclaration d'appel a déjà été déposée dans une affaire, une autre partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d'une déclaration d'appel incident. L'appel incident subsiste malgré l'abandon ou le rejet de l'appel principal.

360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d'appel avec, s'il y a lieu, sa demande de permission d'appeler, dans les 30 jours de la date de l'avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l'audience.

Le dépôt et la signification d'un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d'appel ou de la date que porte le jugement autorisant l'appel.

361. Le délai d'appel est de 10 jours si l'appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d'une personne; ce même délai s'applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement.

Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit de s'opposer à la libération d'une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation.

362. Si une partie décède avant l'expiration du délai d'appel sans avoir exercé son droit d'appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.

363. Les délais d'appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d'appel.

Néanmoins, la Cour d'appel peut autoriser l'appel s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Elle peut, même après l'écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l'estime approprié.

Un juge d'appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d'appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l'appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension.

364. La Cour d'appel ou un juge d'appel, d'office ou sur demande de l'intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé.

La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur duquel l'appelant est tenu de fournir une caution.

365. La Cour d'appel peut, même d'office, rejeter l'appel dans les cas suivants: il n'existe pas de droit d'appel, il y a déchéance de ce droit, l'appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l'intimé, si la caution n'a pas été fournie dans le délai fixé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait l'objet de l'appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d'un jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

La demande de rejet de l'appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d'appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur le rejet d'appel.

L'irrecevabilité de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.

366. La Cour d'appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l'appel en raison de l'absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif.

367. Un juge d'appel peut, en tout temps, d'office ou sur demande, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l'opportunité d'adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions véritablement en litige et d'établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger les débats.

Il peut notamment, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, leur suggérer de participer à une conférence de règlement à l'amiable, préciser ou limiter les actes de procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire. Il peut également déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu'il y a lieu de procéder au moyen d'un mémoire ou d'un exposé ou, au besoin, modifier des délais prévus par le Code; il peut également fixer la date, l'heure et la durée de l'audience et, si les circonstances l'exigent, déférer le dossier à la Cour pour que des mesures appropriées soient prises, y compris le rejet de l'appel.

La conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié.

Les décisions de gestion lient les parties.

368. Dans les matières où le dossier est constitué par exposé, le greffier peut fixer la date et l'heure de l'audience et établir avec les parties un calendrier pour la production des documents.

369. En tout temps pendant le déroulement de l'appel, une partie peut, sans formalités, demander au juge en chef des directives quant à la poursuite de l'appel.

370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d'elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d'appel.

Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l'exposé et transcrits sur support papier, l'ensemble des dépositions et de la preuve n'est déposé que s'il est disponible sur support technologique.

371. L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal.

372. Le mémoire expose, eu égard aux questions en litige, les arguments de chacune des parties et les conclusions recherchées, la liste des sources invoquées et les extraits pertinents des dépositions et des pièces. Il contient en outre, en l'absence d'un énoncé commun des parties, l'exposé des faits et des questions en litige.

L'énoncé commun, s'il en est, expose les faits et les questions en litige et identifie les éléments de preuve pertinents à l'appel. L'énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d'appel.

373. Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant.

L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.

Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.

 374. L'exposé est produit dans les appels portés à l'encontre d'un jugement rendu en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne ou d'habeas corpus, en matière familiale, d'enlèvement international d'enfants ou de saisie, ou à l'encontre d'un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse ou en cours d'instance. Il l'est également sur décision de gestion d'un juge d'appel.

L'exposé présente sommairement les faits, les questions en litige, les prétentions et les conclusions, de même que les principaux arguments.

Il est déposé au greffe et notifié aux autres parties dans les délais fixés par la décision de gestion du greffier ou d'un juge d'appel.

375. En tout temps avant l'audience, après le dépôt du mémoire ou de l'énoncé commun ou de l'exposé, un juge d'appel peut demander à une partie de produire au dossier des notes additionnelles.

376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge d'appel ne soit saisi d'une demande de prolongation.

L'intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.

377. Toute demande en cours d'instance est faite par écrit; elle est accompagnée d'un avis de la date de sa présentation et est notifiée aux autres parties au moins cinq jours avant cette date si elle doit être présentée à la Cour d'appel et au moins deux jours avant cette date si elle doit être présentée à un juge d'appel ou au greffier.

378. Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.

Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond.

Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.

379. Dans une affaire dont la Cour d'appel est saisie, un juge d'appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde ou autoriser la correction, dans le délai et les conditions qu'il détermine, de toute irrégularité dans la procédure d'appel, pourvu que la déclaration d'appel ait été dûment déposée et notifiée.

380. La Cour d'appel peut autoriser la présentation par une partie d'une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l'occasion aux parties de soumettre leurs observations.

Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.

381. À la demande des parties, un juge d'appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l'objet de l'appel.

Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.

382. La conférence de règlement à l'amiable se tient à huis clos, en présence des parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties.

La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d'appel par le greffier afin d'être homologuée et rendue exécutoire.

383. Le greffier inscrit l'affaire pour audience dès qu'elle est prête à être entendue. Il en est ainsi lorsque le dossier de l'appel a été complété par le dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d'appel l'ordonne.

Si l'appel porte sur la libération d'une personne ou sur son intégrité, l'affaire est inscrite pour être entendue le plus tôt possible après le dépôt de l'exposé de l'appelant.

Si l'intimé n'a pas déposé ni notifié son mémoire ou son exposé dans le délai imparti, l'affaire est néanmoins inscrite par le greffier.

Un juge d'appel ou le greffier peut rayer une affaire et reporter l'audience à une date ultérieure.

384. La Cour d'appel ou un juge d'appel peut, à la demande des parties, décider que l'appel sera tranché sur le vu du dossier.

Le greffier informe alors les parties de la date de la mise en délibéré de l'appel et de l'identité des juges de la formation qui en ont pris la charge. Ceux-ci peuvent, à tout moment du délibéré, s'ils estiment qu'une audience est nécessaire, renvoyer l'affaire au greffier pour qu'elle soit inscrite pour audience.

385. Le greffier avise les parties de la date de l'audience et leur indique le temps alloué à chacune d'elles pour sa plaidoirie.

386. La Cour d'appel entend les parties en formation de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l'estime à propos.

Aucun juge d'appel ne peut entendre une affaire qu'il a jugée en première instance ou à l'égard de laquelle il a tenu une conférence de règlement à l'amiable.

387. L'arrêt de la Cour d'appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l'appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l'audience d'appel, même en l'absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel.

Le greffier avise, sans délai, les parties que l'arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l'affaire et lui retourne le dossier.

Les arrêts et les décisions de la Cour d'appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.

388. L'impossibilité pour l'un des juges de faire connaître son opinion n'empêche pas les autres de rendre un arrêt, s'ils sont en nombre suffisant. Dans le cas contraire, le juge en chef peut, si l'intérêt de la justice l'exige, ordonner une nouvelle audience.

Le juge qui est empêché d'agir ou qui cesse d'exercer ses fonctions, y compris parce qu'il est nommé à un autre tribunal, peut néanmoins participer à la décision.

389. Tout arrêt contient, outre le dispositif, le nom des juges qui ont entendu l'appel, avec mention de celui ou de ceux qui ne partagent pas l'opinion de la majorité.

Il est motivé, à moins qu'il ne renvoie à une ou à des opinions exprimées par les juges.

390. L'arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.

Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.

402. La décision du tribunal est exécutoire à l'expiration du délai d'appel ou dès que la partie adverse et le procureur général, s'il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l'affaire en appel.

S'il y a appel, le tribunal ou un juge de la Cour d'appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer les conditions.

602. Le jugement qui dispose de l'action collective est sujet à appel de plein droit.

Si le représentant n'en appelle pas ou si son appel est rejeté en raison d'une irrégularité dans sa formation, un membre peut, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis du jugement ou sa notification, demander à la Cour d'appel la permission d'être substitué au représentant pour en appeler.

Le délai prévu au présent article est de rigueur.

603. L'appelant demande au tribunal de première instance de déterminer le contenu de l'avis à être donné aux membres.

604. Si la Cour d'appel accueille l'appel du représentant, même en partie, elle peut ordonner que le dossier de l'affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu'il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.

660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:

 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale;

 2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01);

 3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;

 4° ordonne des réparations urgentes;

 5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;

 6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire;

 7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession;

 8° se prononce sur la possession d'un bien;

 9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien;

 10° se prononce sur un abus de procédure;

 11° ordonne une provision pour frais;

 12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.

Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.

661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.

Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. 

 

Code de procédure pénale

291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement

1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;

2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.

292. Il peut également en être appelé immédiatement d’une décision rendue en première instance ou en Cour supérieure qui statue sur une objection à la preuve fondée sur l’article 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou qui statue sur le caractère confidentiel d’un renseignement que révèle une chose saisie.

Cet appel a lieu avec la permission d’un juge de la Cour d’appel lorsque l’objection à la preuve a été accueillie ou lorsque le caractère confidentiel du renseignement a été déclaré. Le juge qui accorde cette permission ordonne alors la continuation ou la suspension de la poursuite en première instance ou en Cour supérieure, selon le cas.

L’appel a lieu de plein droit lorsque l’objection à la preuve a été rejetée ou lorsque le caractère non confidentiel du renseignement a été déclaré. Cet appel ne suspend pas la poursuite, mais le juge de première instance ou celui de la Cour supérieure, selon le cas, ne peut entendre la preuve visée par l’objection, ni permettre l’accès au renseignement, ni rendre jugement sur la poursuite tant que l’appel du jugement n’est pas décidé.

L’appel est entendu par préférence à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

293. Nul ne renonce à son droit d'appel du seul fait qu'il paie l'amende imposée ou se conforme de quelque manière au jugement dont il interjette appel.

294. L'appel est interjeté devant la Cour d'appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l'endroit où serait porté l'appel d'un jugement en matière civile ou, en outre, lorsque le jugement a été rendu dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l'article 187 ou au deuxième alinéa de l'article 218.3, selon l'endroit où serait porté l'appel du jugement s'il avait été rendu dans le district où la poursuite a été intentée.

295. La Cour siège au nombre de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l'estime à propos.

Un juge de la Cour d'appel peut renvoyer à la cour toute demande qui lui est adressée en vertu du présent chapitre.

296. La demande de permission d'appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement porté en appel. Elle indique notamment les motifs de l'appel et les conclusions recherchées et elle est rédigée de façon concise et précise conformément aux règles de pratique. Une copie du jugement porté en appel doit être jointe à la demande.

Sur demande écrite de l'appelant, la demande de permission peut être présentée dans tout autre délai fixé par un juge de la Cour d'appel même après l'expiration du délai de 30 jours.

297. La signification de la demande de permission d'en appeler d'un jugement suspend l'exécution de ce jugement, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné.

298. Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d'appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d'appel met le défendeur en liberté aux conditions qu'il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s'il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l'appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l'audition de l'appel.

Un préavis d'au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.

299. Pour garantir l'exécution du jugement sur l'appel, le juge qui accorde la permission d'appeler peut ordonner que l'appel soit entendu à la condition que l'appelant, sauf s'il s'agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.

Le juge qui refuse la permission d'appeler peut condamner l'appelant aux frais fixés par règlement.

300. L'appel est formé lorsque le greffier de la Cour d'appel dépose à ce greffe le jugement qui accorde la permission d'appeler.

301. Le greffier de la Cour d'appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d'appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.

Il doit également donner un avis au directeur des poursuites criminelles et pénales de tout jugement qui accorde une permission d'appeler accompagné de la demande de permission d'appeler prévue à l'article 296.

302. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d'appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu'au juge qui a rendu ce jugement.

Sur demande d'un juge de la Cour d'appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d'appel conformément aux règles de pratique.

303. L'intimé doit, dans les dix jours qui suivent celui où il a connaissance du jugement qui accorde la permission d'appeler, produire au greffe de la Cour d'appel un acte de comparution.

Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l'intimé à produire un acte de comparution après l'expiration de ce délai.

Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l'appelant.

304. Dans les 60 jours du jugement qui accorde la permission d'appeler, l'appelant produit au greffe de la Cour d'appel un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l'intimé.

305. Dans les 60 jours de la production du mémoire de l'appelant, l'intimé produit au greffe un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l'appelant.

306. Les parties exposent dans leur mémoire, conformément aux règlements du tribunal, les motifs de la contestation en appel, leur argumentation et les conclusions recherchées.

307. Sur demande, un juge peut rejeter l'appel lorsqu'un appelant ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit ou déclarer un intimé forclos de plaider lorsque ce dernier ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit.

Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse.

Lorsqu'un juge déclare l'intimé forclos de plaider, l'appelant peut demander au greffier la mise de cet appel au rôle d'audition.

308. Sur demande conjointe des parties, un juge de la Cour d'appel peut, s'il l'estime à propos, dispenser les parties de produire leur mémoire et les autoriser à présenter l'appel oralement.

309. Le greffier de la Cour d'appel doit porter un appel au rôle d'audition dès qu'il est en état d'être entendu.

310. Lorsque l'appel n'est pas en état d'être mis au rôle d'audition dans l'année qui suit la date où l'appel a été formé, le greffier avise les parties, au moins 60 jours à l'avance, que l'appel a été mis sur un rôle spécial et leur indique la date d'audition de l'appel.

Si l'appel n'est pas en état à la date indiquée par le greffier, un juge, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, déclare l'appel abandonné à moins qu'une partie ne fournisse un motif sérieux. Dans ce cas, le juge rend toute ordonnance qu'il considère appropriée.

311. L'appelant peut se désister de son appel par la production d'un avis de désistement. L'appelant peut alors être condamné par un juge aux frais fixés par règlement.

L'avis de désistement est signifié par l'appelant à l'intimé.

Une copie de l'avis de désistement doit être transmise au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu. Il en est de même du dossier qui avait été, à la demande d'un juge de la Cour d'appel, transmis au greffe de la Cour d'appel.

Une copie de l'avis de désistement doit également être transmise au directeur des poursuites criminelles et pénales.

312. La cour qui entend l'appel peut exercer tous les pouvoirs conférés par le présent code au juge dont le jugement est porté en appel.

La cour peut notamment recevoir une preuve nouvelle, ordonner la production de toute chose relative à la poursuite, ordonner l'assignation d'un témoin contraignable qui peut alors être interrogé ou contre-interrogé, selon le cas, par les parties et rendre toute ordonnance que la justice exige.

313. Les articles 286 à 290 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au jugement sur l'appel.

Toutefois, la cour peut retourner le dossier en première instance ou devant la Cour supérieure afin qu'une peine y soit imposée.

314. La demande de mise en liberté pour la durée de l'appel à la Cour suprême du Canada doit être adressée à un juge de la Cour d'appel et les articles 297 et 298 s'appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.


Lois

Loi sur la protection de la jeunesse

115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.

Loi sur les valeurs mobilières

212. L'Autorité peut recouvrer ses frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.

L'Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l'avance.

Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d'appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel.

Loi sur les mines

303. Avec la permission d'un juge de la Cour d'appel, la décision de la Cour du Québec peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.

Loi sur l’expropriation

44.2. L'appel d'un jugement rendu sur une requête présentée en vertu de l'article 44 n'a lieu que sur permission d'un juge de la Cour d'appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure; cependant, l'appelant doit produire au greffe et signifier à l'intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l'inscription en appel et l'intimé n'est pas tenu de produire de mémoire.

À moins que le juge en chef n'en décide autrement, l'appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.

Loi sur la commission municipale

22. 1.  Sauf lorsqu’elle exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux, la Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.

Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.

La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.

Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.

La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.

Une demande faite par le ministre ou le gouvernement, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, peut également porter sur une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).

2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.

À la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.

La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.

Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. À cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.

Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.

Loi sur la liquidation des compagnies

32. Il y a appel à la Cour d’appel de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).

Le liquidateur transmet également sans délai un avis indiquant que l’ordonnance a été portée en appel, le cas échéant, au registraire des entreprises qui le dépose au registre.

Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.

Loi sur l’administration fiscale

39.2. Lorsqu'une personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu'elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l'article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s'il est convaincu que:

  • la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu'elle en soit tenue par les articles 38 ou 39; et
  • le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 ne peut être invoqué.

Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.

L'ordonnance est envoyée à cette personne par courrier recommandé ou par signification à personne, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf si le juge saisi de l'appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.

Loi sur les biens non réclamés

39. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, les renseignements ou les documents malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 33 et 35, la personne autorisée prévue à l’un des articles 33 et 35 peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 45, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, ces renseignements ou ces documents ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:

1°  la personne n’a pas fourni l’accès, les renseignements ou les documents malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 33 et 35; et

2°  le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne peut être invoqué.

Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.

L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.

Loi sur l’encadrement des marchés financiers (auparavant Loi sur l’autorité des marchés financiers)

18. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une personne autorisée à procéder à une inspection ou à faire une enquête.

Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.

34.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’Autorité.

Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.

63.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un organisme d’autoréglementation, les membres de son conseil d’administration, un comité formé par lui ou son personnel dans l’exercice de fonctions et pouvoirs qui leur sont délégués conformément au présent chapitre ou dans l’exercice de fonctions d’encadrement ou de réglementation de la conduite de ses membres ou de ses participants.

Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.

115.15.63. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.

115.22 La décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour.

Loi sur les entreprises de services monétaires

75. L'Autorité peut recouvrer ses frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi, selon le tarif établi par règlement.

L'Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l'avance.

Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d'appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel.

Loi sur les instruments dérivés

70. Le courtier qui effectue des opérations sur dérivés pour le compte d'un client doit lui remettre, avant la première opération, le document d'information sur les risques prévu par règlement.

Lorsque ces opérations ont pour objet un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui est agréée, le courtier lui remet également les informations prévues par règlement.

Le courtier, qui effectue des opérations pour le compte d'un client qui n'est pas lui-même une contrepartie qualifiée, et qui agit en vertu d'un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution, est dispensé de l'application du présent article.

Loi sur les cours municipales

79. En cas de décès, de démission, d'incapacité ou de tout autre cas de cessation de fonction d'un juge, le juge qui est désigné ou nommé en remplacement est compétent pour entendre les causes dont le premier juge était déjà saisi.

Ce juge signe la minute des jugements que le premier juge a rendus à l'audience et qu'il n'a pu signer pour le même motif, pourvu qu'il soit satisfait que le texte du jugement est conforme au jugement rendu. Toutefois, lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le juge-président ou, selon le cas, le juge responsable de la cour peut, dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions, également signer la minute de ces jugements.

Cependant, le juge qui cesse d'exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l'accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.

Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d'appel.

80. Dans tout recours où l'objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l'eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 7 000 $, ou dans lequel il s'agit de l'interprétation d'un contrat auquel la municipalité est partie et représentant une valeur excédant la somme de 7 000 $, il y a appel de la décision finale du juge à la Cour d'appel.

81. Sous réserve des dispositions de l’article 80, le jugement portant sur une créance qui n’excède pas le montant fixé au premier alinéa de l’article 536 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est final et sans appel.

 

 


Canada

Code criminel

462.33 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens.

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête;

b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé;

c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2);

d) description du bien;

e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

(3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :

a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;

b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.

(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

(9) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

(10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l’alinéa 462.43a);

b) elle cesse d’être en vigueur en conformité avec l’article 462.35;

c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

(11) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions ou fait défaut de s’y conformer est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien.

(2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.

(3) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d’examiner le bien visé sous réserve des modalités qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.

(4) Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :

a) le demandeur contracte devant le juge un engagement, avec ou sans caution, d’un montant que celui-ci fixe ou estime indiqué et, si le juge l’estime indiqué, dépose auprès du juge la somme d’argent ou l’autre valeur que celui-ci fixe;

b) les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont remplies;

c) afin de permettre :

(i) au détenteur des biens bloqués ou saisis — ou à toute autre personne qui, de l’avis du juge, a un droit valable sur ces biens — de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonnables pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge,

(ii) à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) de faire face à ses dépenses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables,

(iii) à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,

lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

(5) Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d’aide juridique de la province.

(5.1) Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l’alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :

a) à l’audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;

b) avant ou après l’audience tenue en application du paragraphe (5), ses observations sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii).

(5.2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (4)c) peut — et doit sur demande du procureur général — taxer les honoraires qui font partie des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), et tient alors compte :

a) de la valeur de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation;

b) de la complexité des procédures qui sont à l’origine des frais juridiques;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de la durée des audiences tenues dans le cadre de ces procédures;

e) du fait que des procédures étaient inappropriées ou vexatoires;

f) des observations du procureur général;

g) de tout autre point pertinent.

(6) L’ordonnance visée à l’alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu’on n’a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures et :

a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

(i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,

(ii) soit une personne qui a obtenu un titre ou un droit sur ces biens d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens;

b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

(7) Les articles 354, 355.2 et 355.4 ne s’appliquent pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 182]


462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

(2.01) Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

(2.02) Les infractions visées sont les suivantes :

a) toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;

b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

c) toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

d) toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.

(2.03) L’ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l’égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité.

(2.04) Pour décider si le contrevenant s’est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :

a) les circonstances de la perpétration de l’infraction en cause;

b) tout acte ou omission — autre que celui relatif à l’infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant et qu’il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

c) tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant, qu’il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu’il constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

(2.05) Toutefois, il ne peut se prononcer pour l’affirmative que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l’infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

b) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

c) les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l’égard d’une seule infraction grave.

(2.06) Le paragraphe (2.01) n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de faire une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard de tout bien.

(2.07) Le tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt de la justice l’exige, refuser d’ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l’objet d’une confiscation au titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :

a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;

b) remise à un tiers;

c) situation du bien à l’extérieur du Canada;

d) diminution importante de valeur;

e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.

(4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :

a) d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :

(i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,

(ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,

(iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,

(iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,

(v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,

(vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,

(vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;

b) d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.

(5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).


462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.


462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d’audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

(4) Le juge qui est convaincu lors de l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n’est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit.

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

(6) Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent article et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive :

a) soit d’ordonner que les biens ou la partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués;

b) soit d’ordonner qu’une somme d’argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.


462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.


673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acte d’accusation Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX. (indictment)

cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal)

registraire Le registraire ou greffier de la cour d’appel. (registrar)

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

tribunal de première instance Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX. (trial court)


674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.


675. (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :

(i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,

(ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,

(iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;

a) de sa déclaration de culpabilité :

b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

(1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

(2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

(2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) peut interjeter appel de celle-ci.

(3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou (iii) et sous réserve des conditions qui y sont prescrites.

(4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel.


676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;

b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation;

c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation;

d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.

(1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à un jugement ou verdict d’acquittement un acquittement à l’égard d’une infraction spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation lorsque l’accusé a, lors du procès, été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 de toute autre infraction.

(3) Le procureur général ou le procureur constitué par lui à cette fin peut interjeter appel devant la cour d’appel d’un verdict portant qu’un accusé est inapte à subir son procès pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré.

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.

(6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1).

676.1 La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.


677. Le jugement de la cour d’appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.


678. (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.

678.1 Un avis d’appel ou un avis d’une demande d’autorisation d’appel peut être signifié à un intimé conformément à une ordonnance d’un juge de la cour d’appel lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables en ce sens.


679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :

a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;

b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;

c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.

(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.

(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :

a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;

b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :

a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;

b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

(5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

(6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).

(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.

(8) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 279]

(10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.


680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.

(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.


681. [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]


682. (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.

(2) Une copie ou transcription :

a) de la preuve recueillie au procès;

b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;

c) des motifs du jugement, s’il en est;

d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci, est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]

(4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).


683 (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :

a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;

b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :

(i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,

(ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;

c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);

d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;

e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :

(i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,

(ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,

soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;

f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;

g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.

(2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.

(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.

(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

(2.3) Les articles 715.25 et 715.26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.

(4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.

(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

a) le paiement de l’amende;

b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;

f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.

(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.

(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.


684. (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.


685. (1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.

(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.


686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,

(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;

c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit;

d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui-ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.

e) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :

a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;

b) ordonne un nouveau procès.

(3) Lorsqu’une cour d’appel rejette un appel aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et :

a) soit confirmer la peine prononcée par le tribunal de première instance;

b) soit imposer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :

a) rejeter l’appel;

b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :

(i) ordonner un nouveau procès,

(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;

b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;

c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;

d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.

(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;

b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;

c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;

d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).

(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.


687. (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :

a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;

b) soit rejeter l’appel.

(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.


688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.

(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :

a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;

b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;

c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,

à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;

b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.

(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.

(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.


689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;

b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.

(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.


690. [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 70]


696. Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux que possède le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.

696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.

(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.

(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).

696.3 (1) Dans le présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

b) rejeter la demande.

(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.


745.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

(2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

(2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :

a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;

b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.

(2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

(2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :

a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;

b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.

(2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.

(2.7) Le délai de quatre-vingt-dix jours dont dispose la personne pour présenter l’un ou l’autre des demandes visée aux paragraphes (2.1) à (2.5) peut être porté à un maximum de cent quatre-vingts jours par le juge en chef compétent ou son remplaçant si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cette personne n’est pas en mesure de présenter la demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

(2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime  —  ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille  —  et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.

Définition de juge en chef compétent

(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.


759. (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

(1.1) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]

(2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.

(3) La cour d’appel peut prendre l’une des décisions suivantes :

a) admettre l’appel et :

(i) soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,

(ii) soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu’elle estime appropriées;

b) rejeter l’appel.

(3.1) et (3.2) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]


(4) La décision de la cour d’appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.

(4.1) à (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]

(6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d’appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l’a déclaré coupable.

(7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.


784. (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.

(2) Sauf disposition contraire du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime du présent article.

(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.

(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.

(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.

(6) Un appel en matière d’habeas corpus est entendu par le tribunal auquel il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites du tribunal ou en dehors de cette période.


813. Sauf disposition contraire de la loi :

a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,

(ii) d’une sentence qui lui est imposée,

(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.


815. (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.


821. (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.

(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie relatives aux appels.

(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.


839. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :

a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;

b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel.

(1.1) Un appel à la Cour d’appel du Nunavut peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, de toute décision d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut en sa qualité de cour d’appel au sens des paragraphes 812(2) ou 829(2).

(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.

(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procédures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.

(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.


Lois

Loi sur le divorce

21.  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.

(2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.

(3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.

(4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).

(5) La cour d’appel saisie peut :

a) rejeter l’appel;

b) en faisant droit à l’appel :

(i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,

(ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.

Loi sur l'extradition

49 L’intéressé peut faire appel de son incarcération et le procureur général — au nom du partenaire —, du refus de délivrer une ordonnance d’incarcération ou de l’arrêt de la procédure. L’appel est entendu par la cour d’appel de la province où la décision a été rendue et se fonde :

a) soit sur une question de droit;

b) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, sur une question de fait, ou de droit et de fait;

c) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel, sur tout autre motif qu’elle estime suffisant.

50 (1) L’appel ou la demande d’autorisation d’interjeter appel sont formés par le dépôt d’un avis, selon les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la décision attaquée.

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

51 (1) L’appel est inscrit pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

(2) La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

52 (1) Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et 688 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés au titre de la présente loi.

(2) Il en est de même, sauf incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, pour les règles établies par la cour d’appel au titre de l’article 482 du Code criminel.

53 La cour d’appel peut, pour statuer sur l’appel concernant une ordonnance d’incarcération :

a) soit accueillir l’appel relativement à toute infraction pour laquelle l’intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas :

(i) que l’ordonnance est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

(ii) qu’une décision erronée a été rendue sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) soit le rejeter lorsqu’elle n’accepte aucun des motifs invoqués au titre de l’alinéa a) ou si, tout en estimant que l’appel pourrait être accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est d’avis qu’aucun tort grave ni déni de justice n’a été causé et que l’ordonnance devrait être confirmée.

54 Si elle accueille l’appel, la cour d’appel, selon le cas :

a) annule l’ordonnance et ordonne soit la libération de l’appelant, soit la tenue d’une nouvelle audition;

b) modifie l’ordonnance afin d’exclure toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l’un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i), (ii) ou (iii), l’appelant n’aurait pas dû être incarcéré.

55 (1) Dans le cas d’un appel de la décision de libérer l’intéressé ou d’arrêter la procédure, la cour d’appel peut :

a) accueillir l’appel et annuler l’ordonnance lorsqu’elle estime :

(i) qu’elle est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

(ii) qu’une décision erronée, concernant la libération ou l’arrêt, a été rendue sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) sinon, rejeter l’appel.

(2) La cour peut en outre, si elle annule l’arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle audition ou l’incarcération de l’intéressé.

56 (1) La Cour suprême du Canada peut reporter l’audition soit d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou de l’appel d’une décision de la cour d’appel au titre de l’article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

(2) Dans le cas d’une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l’article 57 ou autrement, elle peut reporter l’audition jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision.

57 (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

(2) La demande peut être présentée par l’intéressé.

(3) La demande est faite, en conformité avec les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la première communication de l’arrêté à l’intéressé par le ministre, ou dans le délai supérieur que la cour d’appel peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer.

(4) L’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en application du présent article.

(5) La demande est inscrite pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

(6) Saisie de la demande, la cour d’appel peut :

a) ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.

(7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

(8) Elle peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun tort grave ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision entachée de vice et lui donner effet selon les modalités qu’elle estime indiquées.

(9) En cas d’appel en instance interjeté dans le cadre de l’article 49 ou fondé sur la présente loi, elle peut joindre l’audition de l’appel à celle d’une demande de révision judiciaire.

(10) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois ou règles relatives à la révision judiciaire en vigueur dans la province s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du présent article.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

194. La décision de la Cour d’appel sur tout appel est définitive et sans appel, sauf autorisation spéciale, accordée par la Cour suprême du Canada, d’en appeler à ce tribunal.

195. Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l’appel, toutes les procédures exercées en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais la Cour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaît que l’appel n’est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.

Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité

30  (1)  L’appel d’une ordonnance ou d’une décision du registraire est formé par la présentation d’une requête ou d’une motion au juge.

(2)  L’avis de requête ou de motion, ou la requête ou la motion, selon le cas, est déposé au bureau du registraire et signifié à l’autre partie dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tel autre délai fixé par le juge.

(3)  L’avis de requête ou de motion ou la requête ou la motion énonce les motifs de l’appel.

31  (1)  Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.

(2)  En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d'autorisation d’appel.

Loi sur les liquidations et les restructurations

103. Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance ou décision du tribunal ou d’un juge agissant seul dans toute procédure prévue par la présente loi peut en appeler de cette ordonnance ou décision avec la permission d’un juge du tribunal, ou avec la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal devant lequel l’appel peut être porté, dans les cas suivants :

a) la question soulevée par l’appel implique des droits futurs;

b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres cas de même nature au cours de la liquidation;

c) la somme qui fait l’objet de l’appel excède cinq cents dollars.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

13. Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

249. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel, devant la cour d’appel de la province.

Loi canadienne sur les coopératives

348. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel, devant la cour d’appel de la province.

(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles de pratique de celle-ci.

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

38. Toute ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi n’est susceptible d’appel qu’avec l’autorisation de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Loi sur les associations coopératives de crédit

470. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Loi sur les banques

990. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Loi sur les sociétés de fiducie de prêt

538. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Loi sur les sociétés d’assurances

1032. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Loi électorale du Canada

311 (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

(2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Loi sur la cour suprême du Canada

65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.