Cour d'appel du Québec

Règles en matière criminelle (entrée en vigueur: 11 mars 2024)

Conformément à l’article 482 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), les juges de la Cour d’appel du Québec ont convenu de remplacer les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2018-96, en établissant les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, ci-après, attestées par la signature de la juge en chef. Ces règles entrent en vigueur le 11 mars 2024.

Manon Savard, Juge en chef du Québec


Le 19 septembre 2019, des modifications ont été apportées aux articles 482 et 482.1 du Code criminel qui ont fait en sorte que l’obligation prévue de publier les règles des cours dans la Gazette du Canada a été éliminée. Par conséquent, vous retrouverez ci-dessous la version officielle des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS (art. 1 à 3)

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS

1. Habilitation. Les présentes règles sont adoptées en vertu des pouvoirs dont la Cour est investie, conformément aux articles 482 et 482.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) (C.cr.).

2. Interprétation. Les règles constituent un complément au Code criminel; elles s’interprètent et s’appliquent de la même manière.

3. Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :

  • Conférence de facilitation pénale. Conférence présidée par un juge réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou définitive à l’appel (facilitation conference in criminal matters).

  • Conférence de gestion. Conférence présidée par un juge visant à préciser les questions véritablement en litige et à établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audience (management conference).

  • Cour. La Cour d’appel siégeant en formation de trois juges, à moins que le juge en chef n’augmente ce nombre (Court).

  • Exposé. Document tenant lieu de mémoire dans le cas d’un appel procédant par voie accélérée (memorandum).

  • Greffes. Les deux secrétariats sis aux sièges de la Cour d’appel à Montréal, Édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 4B6, et à Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6. Le terme s’entend aussi du greffe numérique lorsqu’il est question de dépôt électronique (offices of the Court).

  • Greffier. Personne nommé auprès de la Cour d’appel conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) (clerk).

  • Jours ouvrables. Aux fins des présentes règles, les jours ouvrables se comptent du lundi au vendredi, en excluant les jours fériés énumérés à l’article 18 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) (working day).

  • Juge. Juge de la Cour d’appel (judge). 

  • Juge en chef. Juge en chef de la Cour d’appel (Chief Justice).

  • Mémoire. Un document constitué d’une argumentation et de trois annexes (brief).

  • Requête. Un écrit motivé dans lequel une demande est présentée à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas. (application).

  • Sources. Les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux ainsi que tout extrait de ceux-ci (authorities). 

  • Voie accélérée. La voie suivie dans le cas d’un appel procédant avec exposés, dans des délais raccourcis (fast-track).

I – AUDIENCES PUBLIQUES ET DÉCORUM (art. 4 à 8)

I – AUDIENCES PUBLIQUES ET DÉCORUM

4. Jours d’audience.Les jours où la Cour, un juge ou le greffier siège sont publiés sur le site Web de la Cour.

5. Huissier-audiencier. L’huissier-audiencier est présent durant les audiences; il procède à leur ouverture et clôture et il voit à leur bon ordre.

6. Décorum. Que l’audience se tienne en personne ou par un moyen technologique, le juge qui la préside prend les mesures requises pour assurer le décorum et le comportement respectueux de tous.

7. Utilisation des technologies lors de l’audience. Sous réserve des lignes directrices de la Cour en la matière, aucun appareil électronique ou autre ne doit être allumé ou utilisé lors de l’audience (à l’exception de l’appareil permettant de pallier un handicap) et, sauf l’enregistrement officiel de la Cour, tout enregistrement de l’audience est interdit, que l’audience se tienne en personne ou par un moyen technologique.

8. Tenue vestimentaire. Devant la Cour, les tenues vestimentaires suivantes sont exigées :

  1. pour l'avocat : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;

  2. pour le stagiaire : toge et vêtement foncé;

  3. pour le greffier et l'huissier-audiencier : toge et vêtement foncé;

  4. pour toute autre personne : une tenue vestimentaire sobre et respectueuse du décorum de la Cour.

Sur préavis au greffier de la Cour avant l’audience, les exigences prévues par le premier alinéa peuvent être levées en raison d’une condition physique particulière. Une tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour, suffit alors.

Devant un juge ou le greffier, une tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour, suffit.

Les mêmes règles s’appliquent lors d’une audience tenue par un moyen technologique.

II – CONFIDENTIALITÉ (art. 9 à 12)

II – CONFIDENTIALITÉ

9. Mention expresse. L’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel incluent une mention expresse que le dossier ne comporte aucun aspect confidentiel.

Si le dossier comporte un élément confidentiel, les actes de procédure l’indiquent en inscrivant la mention « CONFIDENTIEL » sous le numéro du dossier ainsi que par la désignation précise des éléments qui sont confidentiels et de la disposition législative ou l’ordonnance qui fonde la confidentialité. Dans ce dernier cas, une copie de l’ordonnance est déposée au greffe de la Cour en même temps que l’avis d’appel ou la requête en autorisation d’appel; lorsque la copie de l’ordonnance n’est pas disponible à cette date, elle doit être déposée dans le délai fixé par le greffier.

Toute autre partie doit signaler, par écrit, toute correction ou ajout qu’elle estime nécessaire et joindre une copie de l’ordonnance, le cas échéant.

Dans chaque acte de procédure subséquent renvoyant à un élément confidentiel, la confidentialité est rappelée par la mention « CONFIDENTIEL » sous le numéro du dossier.

10. Reliure rouge. Les éléments confidentiels d’un mémoire ou d’un exposé sont regroupés dans un volume distinct. Pour signaler la confidentialité d’un tel volume (ou de tout le dossier, le cas échéant), lorsqu’il est produit sur support papier, le dos (boudin ou ruban) de la reliure est rouge et la mention « CONFIDENTIEL » est apposée sur la couverture, en caractères rouges. Le caractère confidentiel de la version technologique de ce volume distinct doit être indiqué d’une manière claire.

11. Élément cacheté. Tout objet confidentiel ou autre élément confidentiel produit sur support papier est déposé dans un contenant scellé ou sous pli cacheté, selon le cas, dûment identifié et portant la mention « CONFIDENTIEL». Lorsqu’il est produit sur support technologique, son caractère confidentiel doit être indiqué d’une manière claire.

12. Accès restreint. L’accès à un dossier confidentiel ou à l’élément confidentiel d’un dossier est restreint. Lorsque l’accès à un dossier ou à un document est restreint par la loi ou une ordonnance judiciaire, seules peuvent les consulter ou en prendre copie les parties ou les personnes autorisées par la loi, une ordonnance judiciaire, la Cour ou l’un de ses juges.

III – MOYENS TECHNOLOGIQUES (art. 13 à 15)

III – MOYENS TECHNOLOGIQUES

13. Version technologique. Les parties font parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs actes de procédure, de leurs mémoires ou exposés ou de tout autre document.

Outre les exigences des présentes règles, la confection, le dépôt ou la transmission de cette version technologique sont régis par les directives du juge en chef et les avis du greffier ou par l’ordonnance de la Cour ou d’un juge.

14. Greffe numérique. Le dépôt ou la transmission d’un acte de procédure, mémoire, exposé ou autre document au moyen du greffe numérique de la Cour est régi par les directives du juge en chef et les avis du greffier, qui prévoient également les normes de confection des documents ainsi déposés ou transmis.

15. Audience par un moyen technologique. Sauf en cas d’ordonnance rendue par la Cour ou un juge conformément à l’article 688 C.cr., la Cour ou un juge peut, de son propre chef, donner aux parties le choix de procéder par visioconférence ou en personne et peut aussi ordonner qu’une audience se tienne par visioconférence ou, lorsque cela est impossible, par audioconférence.

Dans les autres cas, la partie qui souhaite être entendue par visioconférence en fait aussitôt que possible la demande au greffier, par écrit. Le juge qui doit présider l’audience statue sur la demande, en tenant compte notamment des moyens technologiques dont disposent la Cour et les parties. Lorsqu’il est impossible de procéder par visioconférence, le juge peut autoriser la tenue d’une audioconférence.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’audience qui doit se tenir devant le greffier, avec les adaptations nécessaires.

Les parties collaborent aux démarches nécessaires à la tenue d’une telle audience.

IV – GREFFES (art. 16 à 19)

IV – GREFFES

16. Heures d’ouverture. Sauf exception, les greffes sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, heure locale. Les jours d’ouverture sont indiqués sur le site Web de la Cour.

17. Registre. Le greffier tient un registre sur support technologique (le plumitif) et y consigne, pour chaque dossier, toutes les indications pertinentes, notamment les coordonnées des parties et des avocats, la réception de documents et les incidents de l’appel.

18. Communications. Pour joindre les parties et les avocats, le greffier utilise leurs dernières coordonnées connues. Les parties et leurs avocats doivent aviser le greffier sans délai de tout changement de leurs coordonnées.

La partie non représentée par avocat inscrit dans chaque acte de procédure ses coordonnées.

L’avocat inscrit dans chaque acte de procédure son nom, celui de sa société ou de son organisation et ses coordonnées complètes (dont l’adresse courriel, le code d’impliqué permanent et, le cas échéant, le numéro de casier).

Changement d’avocat ou retrait de mandat. Une partie peut changer d’avocat en notifiant aux autres parties et au greffier, de même qu’à l’ancien avocat, un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel du nouvel avocat. Elle doit aussi notifier aux autres parties, à son avocat et au greffier un avis selon lequel elle ne désire plus être représentée et dans lequel elle fournit ses coordonnées complètes (dont son adresse courriel, le cas échéant).

La décision de changer d’avocat ou de ne plus être représentée est sans effet sur la date d’audition à moins qu’un juge n’en décide autrement.

Cesser d’occuper. Pour être autorisé à cesser d’occuper, un avocat doit déposer une requête à cet effet devant un juge, et ce, que la date d’audition au fond ait été fixée ou non.

19. Accès à un dossier. La consultation d’un dossier ou le retrait d’un document se fait sous l’autorité du greffier.

Sauf si la demande est faite par l’une des parties au dossier durant l’instance (jusqu’à l’expiration des délais d’appel), une copie d’un document non confidentiel n’est remise que sur paiement des droits exigibles.

V – ACTES DE PROCÉDURE (art. 20 à 24)

V – ACTES DE PROCÉDURE

20. Présentation. L’acte de procédure déposé sur support papier est imprimé sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm). L’acte de procédure et ses annexes sont paginés en continu.

Les actes de procédure manuscrits ne sont acceptés que s’ils sont aisément lisibles et intelligibles.

Le texte est présenté sur le recto des pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, qui sont à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.

Signature. Tout acte de procédure doit être signé par la partie ou son avocat.

21. Désignation des parties. Est indiquée, sous le nom de chaque partie, sa position en appel en lettres majuscules, suivie, en minuscules, de sa position en première instance.

L’intervenant en première instance est désigné APPELANT, INTIMÉ ou MIS EN CAUSE, selon le cas. Seul celui qui n’intervient qu’en appel sera désigné INTERVENANT.

Dans le cas d’un appel en matière de recours extraordinaire, la position du décideur visé par la demande en Cour supérieure est celle de MIS EN CAUSE.

En matière d’extradition, lorsqu’il s’agit d’une demande de révision judiciaire, la personne intéressée est désignée REQUÉRANT, le ministre décideur est désigné INTIMÉ et l’État demandeur est désigné MIS EN CAUSE.

22. Titre. Le titre, inscrit sur la première page de l’acte de procédure, indique la partie qui le dépose, sa nature, sa date et, s’il comporte une demande, la disposition sur laquelle elle se fonde.

23. Modification. En cas de modification d’un acte de procédure, les ajouts et les substitutions sont soulignés et signalés dans la marge au moyen d’un trait vertical; les suppressions sont indiquées par une rature ou par un pointillé entre crochets et signalés dans la marge au moyen d’un trait vertical. Le titre de l’acte de procédure indique qu’il s’agit d’un acte modifié.

24. Signification et notification. Les actes de procédure ainsi que les documents joints sont signifiés ou notifiés de la manière prévue au Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Les actes de procédure autres que ceux introductifs de l’instance d’appel sont notifiés, à moins que les présentes règles ne prévoient le contraire ou que la partie choisisse de les signifier.

Absence de comparution. En cas d’appel par le poursuivant, si l’accusé ne produit pas d’acte de comparution au dossier, tout acte de procédure ou document déposé au dossier de la Cour doit lui être envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

VI – AVIS D’APPEL, REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL, REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL ET CONSTITUTION DU DOSSIER (art. 25 à 32)

VI – AVIS D’APPEL, REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL, REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL ET CONSTITUTION DU DOSSIER

25. Délai (art. 678(1) C.cr.). L’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel sont signifiés et déposés dans les 30 jours de la décision.

Lorsque l’accusé est l’appelant ou le requérant et qu’il est représenté par avocat, la notification par ce dernier de l’acte introductif de l’instance d’appel et, le cas échéant, de la requête en prolongation du délai d’appel à la partie intimée tient lieu de signification.

Lorsque l’accusé est l’appelant ou le requérant et qu’il n’est pas représenté par avocat, le greffier transmet un exemplaire de l’acte introductif de l’instance d’appel à l’intimé, ce qui tient lieu de signification valide.

En cas d’appel par le poursuivant, l’avis d’appel, la requête en autorisation d’appel ou la requête en prolongation du délai d’appel sont signifiés par huissier ou par un agent de la paix à l’intimé en mains propres, avant ou après le dépôt, mais au plus tard dans les 15 jours de celui-ci, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.

L’avis donné au procureur général en vertu des articles 76 à 78 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) lui est transmis selon les modalités prévues à ces articles.

26. Contenu. Outre les mentions prévues à l’article 9, l’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel contiennent les renseignements suivants :

  1. l’infraction;

  2. la peine imposée, s’il y a lieu;

  3. la date du verdict, du jugement et de la sentence, selon le cas;

  4. dans le cas d’un appel portant sur la peine, une mention indiquant que le jugement sur la culpabilité a été porté ou non en appel et, le cas échéant, en indiquer le numéro de dossier;

  5. le lieu et la durée du procès en jours;

  6. le tribunal de première instance et le numéro du dossier de même que, le cas échéant, le numéro du dossier de la Cour supérieure ayant siégé en appel;
  7. de façon succincte, en un maximum de 10 pages, les faits et les moyens d’appel (la désignation des parties et les conclusions recherchées étant exclues du décompte des pages);

  8. l’adresse et, le cas échéant, l'adresse courriel de l’appelant ou du requérant et de son avocat;

  9. le nom, l’adresse et, le cas échéant, l'adresse courriel de l’intimé et, selon le cas, des autres parties et de leurs avocats en première instance.

27. Nombre d’exemplaires. L’avis d’appel, la requête en autorisation d’appel et la requête en prolongation du délai d’appel sont déposés selon le nombre d’exemplaires suivants :

  1. Dans le cas d’un avis d’appel : en trois ou quatre exemplaires selon le cas (un exemplaire pour le dossier de la Cour, deux pour le greffe du tribunal de première instance et, si l’appelant n’est pas représenté par avocat, un autre pour l’intimé);

  2. Dans le cas d’une requête présentée à un juge : en quatre ou cinq exemplaires selon le cas (deux exemplaires pour le dossier de la Cour, deux pour le greffe du tribunal de première instance et, si l’appelant ou le requérant n’est pas représenté par avocat, un autre pour l’intimé);

  3. Dans le cas d’une requête présentée à une formation : en six ou sept exemplaires selon le cas (quatre exemplaires pour le dossier de la Cour, deux pour le greffe du tribunal de première instance et, si l’appelant ou le requérant n’est pas représenté par avocat, un autre pour l’intimé).

Les annexes d’une requête et de l’avis d’appel n’ont pas à être reproduites pour les exemplaires destinés au greffe du tribunal de première instance.

28. Transmission par le greffier. Le greffier transmet au greffe du tribunal de première instance deux exemplaires :

  1. de l’avis d’appel;

  2. de la requête en autorisation d’appel ou de celle en prolongation du délai d’appel une fois celles-ci accueillies ainsi que du jugement qui les accueille;

  3. de la requête en autorisation d’appel ou de celle en prolongation du délai d’appel une fois celles-ci déférées à une formation ainsi que du jugement qui les défère.

29. Requête en autorisation d’appel accueillie. Lorsqu’elle est accueillie, la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités.

Greffier du tribunal de première instance. Dès la réception des exemplaires de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie ou déférée, le greffier du tribunal de première instance en transmet un exemplaire au juge qui a instruit le procès ou prononcé la décision frappée d’appel.

30. Comparution. L’avocat d’une partie, sauf celui de la partie appelante, dépose un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel ou du jugement autorisant l’appel ou déférant à la Cour la requête en autorisation d’appel.

Tout acte de procédure ou document déposé au dossier de la Cour doit être notifié à l’avocat qui a comparu au dossier.

31. Transcription du dossier de première instance. L’appelant dépose au greffe du tribunal de première instance une demande pour obtenir la transcription et les pièces qu’il requiert dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel ou de la date où la requête en autorisation d’appel est accueillie ou déférée, à moins d’une prolongation de délai accordée par le greffier de la Cour, cette demande écrite de prolongation étant notifiée aux autres parties. L’appelant utilise le formulaire disponible au greffe et sur le site web de la Cour pour faire sa demande afin d’obtenir la transcription et les pièces.

L’appelant fait également parvenir dans ce même délai au greffe de la Cour un exemplaire de cette demande avec la preuve de dépôt au greffe de première instance ainsi que la preuve de notification aux autres parties.

Le greffier du tribunal de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir la transcription et les pièces requises au plus tard dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande. Sur réception, l’appelant met les transcriptions à la disposition des autres parties.

Celles-ci peuvent, à leur tour, dans les 30 jours suivants, faire une demande de transcription complémentaire à leurs frais. Elles font alors parvenir une copie de cette demande au greffe de la Cour avec la preuve de dépôt au greffe de première instance ainsi que la preuve de notification aux autres parties.

Si les parties conviennent d’un exposé conjoint des faits en lieu et place de la transcription, elles en informent dès que possible le greffier du tribunal de première instance qui procède dès lors selon l’article 32.

À moins qu’une partie en fasse la demande ou qu’un juge en ordonne autrement, sont omis de la transcription :

  1. la procédure relative au choix du jury;

  2. l’exposé introductif du juge de première instance;

  3. les exposés introductifs et finals des avocats;

  4. les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury, sauf :

    i) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury, de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

    ii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

    iii) les observations relatives aux questions soumises par le jury, de même que la décision et les motifs du juge de première instance.

  5. les arguments portant sur l’opposition à l’admissibilité d’un élément de preuve, sauf à noter l'opposition, la décision du juge et, le cas échéant, ses motifs.

Sténographe mandaté par la partie appelante. Si l’appelant demande à un sténographe de réaliser la transcription, il en avise les autres parties, le greffe de la Cour et le greffier du tribunal de première instance. Il les avise également lorsque la transcription est achevée, de sorte que le greffier du tribunal de première instance puisse alors procéder selon l’article 32. Le délai prévu au premier alinéa s’applique avec les adaptations nécessaires.

Transmission du dossier de première instance. Le dossier de première instance n’est transmis au greffe de la Cour que sur demande d’un juge.

32. Avis au greffier. Le greffier du tribunal de première instance avise les parties et le greffier de la Cour que le dossier d’appel est complet, y compris les pièces, ce qui permet à l’appelant d’en prendre aussitôt possession. Il avise également le greffier de la Cour d’appel si les parties renoncent à la transcription.

Paiement des frais. Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, l’appelant n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés. Si une partie de la transcription n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais.

VII – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE (art. 33)

VII – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE  (art. 679 C.cr.)

33. Contenu. L’appelant qui sollicite sa mise en liberté provisoire indique les conditions qui lui ont été imposées en première instance, le cas échéant, ainsi que celles qu’il considère appropriées en appel et joint à sa requête une déclaration sous serment attestant :

  1. les endroits où il a résidé durant les trois années avant sa condamnation de même que celui où il entend résider s’il est mis en liberté;

  2. le cas échéant, l’emploi qu’il occupait avant sa condamnation et le nom de son employeur de même que l’emploi qu’il compte occuper s’il est mis en liberté;

  3. le cas échéant, ses condamnations antérieures, y compris celles prononcées à l’étranger, présentées de manière claire et schématique;

  4. le cas échéant, les accusations portées contre lui au Canada et à l’étranger, au moment de la demande;

  5. le fait qu’il est titulaire ou non d’un passeport canadien ou étranger ou qu’il a présenté une demande de passeport qui est en traitement.

Dispense de déclaration sous serment. Le juge à qui est présentée la requête peut accorder une dispense de la déclaration sous serment et s’en remettre à un exposé écrit des faits signé par l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé.

Mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême. La requête pour mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême du Canada est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’une demande d’autorisation d’appel ou un avis d’appel a été déposé.

VIII – GESTION DE L’APPEL (art. 34 à 36)

VIII – GESTION DE L’APPEL  (art. 482.1 C.cr.)

34. Demande de gestion. La partie qui souhaite la tenue d’une conférence de gestion en avise le greffier le plus tôt possible, par écrit, en énonçant les motifs de la demande. Un juge peut également décider d’office de présider une telle conférence.

Ordonnances. La Cour ou le juge gestionnaire peut rendre toute ordonnance et toute directive conformes aux exigences de la justice.

35. Désistement et décès d’une partie. L’appelant qui veut se désister de son appel dépose un acte de désistement signé par lui-même ou son avocat. Dans le premier cas, la signature de l’appelant est attestée par une déclaration sous serment ou contresignée par un avocat ou, si l’appelant est détenu, par un officier de l’établissement de détention. L’appelant doit, s’il est en liberté provisoire, se constituer prisonnier dans les trois jours du dépôt de l’acte ou, s’il est en probation ou encore purge une peine d’emprisonnement avec sursis, notifier l’acte à l’agent de probation ou à l’agent de surveillance dans le même délai.

Un juge peut donner acte du désistement même en l’absence des parties ou de leurs avocats.

En cas de décès d’une partie, une déclaration de décès est produite sans délai au dossier de la Cour. Une requête peut être présentée à la Cour pour que l’appel se poursuive néanmoins. À défaut de requête, le dossier peut être mis au rôle spécial conformément à l’article 80.

36. Jonction d’appels. Le greffier peut joindre des appels, notamment ceux portant sur la culpabilité et la peine.

IX – MÉMOIRES (art. 37 à 45)

IX – MÉMOIRES 

37. Contenu. Le mémoire de l’appelant comporte son argumentation et trois annexes; celui de l’intimé ou, le cas échéant, du mis en cause ou de l’intervenant comporte son argumentation et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant.

38. Argumentation. Chaque argumentation est divisée en cinq parties :

a) Partie I (faits) : l’appelant y relate succinctement sa position et les faits. L’intimé peut les commenter et les compléter.

b) Partie II (questions en litige) : l’appelant y pose de manière concise les questions en litige. S’il désire soulever des questions de droit non énoncées dans ses actes de procédure introductifs d’appel, il doit en faire mention et les décrire clairement. S’il désire soulever des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit non énoncées dans ses actes de procédure introductifs d’appel, il doit préalablement demander et obtenir par écrit la permission d’un juge, à moins que celui-ci ne défère la question à la formation saisie de l’appel. L’intimé répond aux questions soulevées par l’appelant et peut y ajouter toute question qu’il entend débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n’a pas retenues ou examinées.

c) Partie III (moyens) : chaque partie y développe ses moyens, avec renvois précis au contenu des annexes. Si l’intimé demande l’application du sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr., il le mentionne et fait valoir ses arguments de fait et de droit à cet égard.

d) Partie IV (conclusions) : chaque partie y formule de façon précise les conclusions recherchées

e) Partie V (sources) : chaque partie y dresse une liste de ses sources selon l’ordre de l’argumentation, avec renvois aux paragraphes où elles sont citées.

39. Exposé conjoint des faits. Les parties peuvent convenir d’un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et des pièces ou d’une partie de celles-ci. Cet exposé conjoint des faits est reproduit par l’appelant immédiatement après la partie V de son argumentation, sauf instruction contraire d’un juge.

40. Nombre de pagesLes parties I à IV de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages, sauf avec la permission d’un juge.

Lorsque l’intervention est le fait du procureur général du Québec, du procureur général du Canada, du directeur des poursuites criminelles et pénales ou du Service des poursuites pénales du Canada, les parties I à IV de l’argumentation de l’intervenant n’excèdent pas 30 pages, à moins qu’un juge en décide autrement. Le nombre de pages de l’argumentation de tout autre intervenant est déterminé par le juge qui autorise l’intervention.

41. Annexes. Les annexes du mémoire de l’appelant comprennent :

a) Annexe I : le jugement porté en appel, incluant les motifs et, dans les cas d’un recours extraordinaire ou de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel, la décision antérieure en cause; lorsque le jugement et ses motifs n’existent qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit être fournie;

b) Annexe II :

i. l’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel et le jugement accordant cette autorisation ou déférant la requête à une formation;

ii. l’acte d’accusation, les procès- verbaux de l’instruction au fond en première instance ainsi que les actes de procédure dont était saisi le tribunal de première instance et qui sont pertinents pour l’appel;

iii. les dispositions législatives et réglementaires invoquées, autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982 (constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11), du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, ch. C-5), de la Loi d’interprétation (L.R.C. 1985, ch. I-21) et de la Loi sur le système de justice pénale pour  les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), en français et en anglais, si disponibles; (voir aussi: Avis du greffier no 11)

c) Annexe III : les pièces et dépositions ou extraits de pièces et de dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

42. Mentions finalesÀ la dernière page du mémoire, son auteur :

a) atteste que le mémoire est conforme aux présentes règles et que sa version technologique respecte en tous points les exigences requises;

b) s’engage à mettre à la disposition des autres parties, sans frais, les dépositions obtenues sur support papier ou technologique;

c) indique le temps souhaité pour sa plaidoirie ou, le cas échéant, le temps fixé par un juge ou par la Cour, ce qui, dans le cas de l’appelant, inclut la réplique;

d) appose sa signature.

43. Présentation. La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :

a) Couleur. La couverture est jaune pour l’appelant, verte pour l’intimé et grise pour les autres parties.

b) Couverture. Sur la couverture sont inscrits

i. le numéro de dossier en appel;

ii. le tribunal de première instance ou, le cas échéant, la Cour supérieure siégeant en appel, le
district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement et le numéro du dossier;

iii. la désignation des parties (voir art. 21 des présentes règles);

iv. le titre du mémoire avec la mention de la position de la partie en appel;

v. le nom de son auteur (qui l’atteste) et ses coordonnées ainsi que ceux des avocats des autres parties. Faute d’espace, les noms et les coordonnées des autres avocats sont inscrits sur la page subséquente;

c) Table des matières. Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table des matières générale et chaque volume subséquent, une table de son contenu;

d) Pagination. La pagination du mémoire est placée en haut de page et centrée.  Elle est faite en continu;

e) Interligne, caractères et marges. Le texte de l’argumentation est présenté à au moins un interligne et demi, sauf les citations, qui sont à interligne simple et en retrait, et les notes infrapaginales, qui sont à interligne simple. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieure à 2,5 cm;

f) Numérotation des paragraphes. Les paragraphes de l’argumentation sont numérotés;

g) Impression. L’argumentation et l’annexe I sont imprimées sur les pages de gauche, les autres annexes,       recto verso, le tout sur papier de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm);

h) Nombre de feuilles. Chaque volume compte au plus 225 feuilles;

i) Volumes. Les volumes sont numérotés sur la couverture et sur la tranche inférieure. La séquence des pages y est aussi inscrite.

j) PiècesLes pièces reproduites dans le mémoire doivent répondre aux exigences suivantes :


i. les pièces doivent être lisibles. Le document manuscrit qui ne l’est pas doit être accompagné d’une transcription typographique à moins d’une dispense totale ou partielle du greffier à la suite d’une demande écrite et notifiée aux autres parties;

ii. l’élément de preuve reproduit sur support technologique (par exemple, un enregistrement sonore ou vidéo) doit être lisible et intelligible; à cette fin, le greffier publie un avis indiquant les types de fichier qui sont lisibles par les moyens dont dispose la Cour. Pour les autres types de fichiers, une autorisation du greffier doit être obtenue afin de produire ces fichiers dans le mémoire. Une transcription typographique des enregistrements sonores ou vidéos doit y être jointe à moins d’une dispense totale ou partielle du greffier à la suite d’une demande écrite et notifiée aux autres parties;

iii. les copies de photographies doivent être nettes;

iv. les pièces sont reproduites en suivant l’ordre des cotes. La reproduction de chacune commence sur une page nouvelle qui porte en titre la cote, la date et la nature de la pièce;

k) Dépositions. La reproduction de chaque déposition commence sur une page nouvelle qui porte en titre le nom du témoin en majuscules, puis son prénom en minuscules, ainsi que les mentions suivantes, en abrégé et entre parenthèses :

               i.   la position de la partie qui l’a fait entendre;

               ii.  le stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve);

               iii. le stade du témoignage (interrogatoire, contre-interrogatoire, réinterrogatoire);

         Le titre des autres pages reprend le nom du témoin et les mentions abrégées.

l) Format « quatre en une ». Sur autorisation du greffier obtenue préalablement au dépôt du mémoire à la suite d’une demande écrite pour des raisons sérieuses d’accès à la justice et notifiée aux autres parties, les dépositions peuvent être reproduites sur support papier en format quatre pages en une, en utilisant une police de style Arial de taille 10 ou son équivalent. Les quatre pages comportent un maximum de 25 lignes numérotées à gauche et se suivent à la verticale. La pleine page ne comporte qu’un titre (correspondant au début du texte).

44. Exemplaires et notificationL’appelant dépose son mémoire au greffe dans les 60 jours de l’avis prévu à l’article 32. Il le dépose en cinq exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 13 des présentes règles, fait parvenir au greffe une version technologique de la version papier. Dans ce même délai, il en notifie un exemplaire sur support papier aux autres parties. La preuve de notification est déposée au greffe dans les trois jours ouvrables suivant le dépôt. Si l’appelant ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans les délais prévus, la Cour peut, d’office ou sur requête, déclarer l’appel abandonné selon la procédure prévue par l’article 80 des présentes règles.

Dans les 60 jours du dépôt du mémoire de l’appelant, l’intimé dépose le sien au greffe en cinq exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 13 des présentes règles, fait parvenir au greffe une version technologique de la version papier. Dans ce même délai, il en notifie un exemplaire sur support papier aux autres parties. La preuve de la notification est déposée au greffe dans les trois jours ouvrables suivant le dépôt.

Dans les 90 jours du dépôt du mémoire de l’appelant, le mis en cause et l’intervenant font de même.

La version technologique du mémoire doit être notifiée aux autres parties avant ou en même temps qu’elle est transmise à la Cour. 

Si l’intimé ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans le délai prescrit, l’appelant peut demander, par écrit, la mise au rôle. Le greffier peut aussi, de sa propre initiative, déclarer le dossier en état et le mettre au rôle. Il en avise alors les parties par écrit.

Avec le consentement des parties ou de leurs avocats, la notification peut être faite par moyen technologique seulement, sans remise d’un exemplaire sur support papier ou encore avec remise d’un exemplaire papier dans le délai que les parties ou leurs avocats auront fixé de concert. En pareil cas, la preuve de notification du mémoire par moyen technologique à l’intérieur du délai prévu au présent article doit être accompagnée du consentement écrit du destinataire à l’une ou l’autre de ces façons de faire.

45. Non-conformitéSi un mémoire n’est pas conforme aux exigences des présentes règles, le greffier avise son auteur des éléments à corriger et lui accorde un délai pour ce faire; il en informe les autres parties.

Faute de correction dans le délai imparti, le mémoire est refusé. La décision du greffier peut être révisée par un juge à la suite d’une requête déposée dans les 10 jours du refus.

X – EXPOSÉS (art. 46)

X – EXPOSÉS

46. Contenu et présentation. Sous réserve du second alinéa, les articles 37 à 39 ainsi que 41 à 45 des présentes règles s’appliquent aux exposés.

Les parties I à IV de l’argumentation n’excèdent pas dix pages, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement.

XI – CAHIER DE SOURCES (art. 47 à 49)

XI – CAHIER DE SOURCES

47. Cahier de sources. Chaque partie peut déposer un cahier de sources contenant la jurisprudence ou la doctrine qu’elle estime pertinente. Elle peut également ajouter à ce cahier des dispositions législatives ou réglementaires ne figurant pas déjà dans l’annexe II de son mémoire ou de son exposé.

Les passages pertinents de ces sources sont signalés par un soulignement, un surlignement ou un trait vertical dans la marge.

Le texte des arrêts de la Cour suprême du Canada est celui qu’elle publie dans ses recueils ou, à défaut, celui qui est disponible avant sa publication.

Les textes de jurisprudence ou de doctrine peuvent être réduits aux seuls extraits pertinents accompagnés de la page précédente et de la page suivante, en y joignant le sommaire, s’il est disponible.

Sur la page couverture de chacun des volumes du cahier de sources sont inscrits : le numéro du dossier d’appel, la désignation des parties, le titre et la position de la partie qui le dépose.

Lorsque le cahier de sources est déposé sur support papier, il est imprimé recto verso, en format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), les sources étant séparées les unes des autres par des onglets numérotés.

48. Arrêts réputés faire partie du cahier de sources. La Cour publie une liste des arrêts que les parties sont exemptées de reproduire dans leur cahier de sources. Cette liste peut être consultée au greffe et sur le site Web de la Cour.

49. Dépôt. Le cahier de sources est déposé auprès de la Cour sur support technologique, à moins que le greffier n’exige ou ne permette un ou des exemplaires sur support papier.

Dans le cas d’un appel sur le fond, le cahier de sources est notifié et déposé 40 jours avant l’audition de l’appel dans le cas de l’appelant et 30 jours avant dans le cas de l’intimé, du mis en cause ou de l’intervenant.

Dans le cas d’une requête présentée à la Cour, le cahier de sources doit être notifié et déposé au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’audition de la requête.

Dans le cas d’une requête présentée à un juge, il doit être notifié et déposé au plus tard deux jours ouvrables avant la date de l’audition de la requête ou dès que possible s’il s’agit d’une demande de mise en liberté provisoire.

Dans le cas d’une requête présentée au greffier, il doit être notifié et déposé aussitôt que possible avant l’audition de la requête.

Les modalités du dépôt du cahier de sources peuvent être complétées par un avis du greffier ou par une ordonnance de la Cour ou d’un juge.

XII – REQUÊTES (art. 50 à 62)

XII – REQUÊTES

50. Présentation et contenu. Une requête n’excède pas 10 pages, en excluant la désignation des parties et les conclusions recherchées. Celle qui est adressée à la Cour est déposée en quatre exemplaires sur support papier, celle qui est adressée à un juge ou au greffier, en deux exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 13 des présentes règles, la partie fait parvenir au greffe une version technologique de la version papier.

Une partie peut demander d’être dispensée de déposer sur support papier les documents accompagnant la requête, ou certains de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu’ils soient déposés en version technologique. La demande est faite par écrit et déposée au greffe de la Cour, avec copie aux autres parties, et tranchée par un juge dans le cas d’une requête à la Cour ou à un juge, ou par le greffier dans le cas d’une requête au greffier.

51. Déclaration sous serment. Toute requête qui comporte des allégations portant sur des faits qui n’apparaissent pas au dossier est appuyée d’une déclaration sous serment d’une personne qui a une connaissance personnelle de ces faits.

52. Calendrier des jours de présentation. Le greffier publie sur le site Web de la Cour le calendrier des jours d’audition des requêtes devant la Cour, un juge ou le greffier. 

53. Date et délais de présentation. Une requête est accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation ainsi que la salle où elle sera présentée.

La requête est notifiée ou signifiée aux autres parties, selon ce qui est prévu aux présentes règles, et est déposée au greffe dans les délais suivants :

  1. lorsqu’elle s’adresse à la Cour, au moins dix jours ouvrables avant sa date de présentation;

  2. lorsqu’elle s’adresse à un juge, au moins cinq jours ouvrables avant sa date de présentation, sauf pour les requêtes pour mise en liberté et pour modifier les conditions de mise en liberté pour lesquelles le délai de présentation est de deux jours ouvrables;

  3. lorsqu’elle s’adresse au greffier, au moins deux jours ouvrables avant la date de sa présentation.

La preuve de la notification ou de la signification doit être jointe à la requête déposée au greffe.

Pour que la requête soit entendue à la date prévue dans l’avis de présentation, tous les documents qu’énumère l’article 54 des présentes règles doivent y être joints, et ce, dans les délais prévus par le deuxième alinéa. À défaut, l’audition de la requête est reportée à une date déterminée par le greffier, qui en informe les parties. Si la date ainsi déterminée ne convient pas, il revient au requérant de notifier un nouvel avis de présentation de sa requête, sans quoi celle-ci sera entendue à cette date.

Pour une requête adressée à la Cour, le requérant réserve auprès du greffier le jour de sa présentation et dépose sa requête dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il a fait cette réservation. À défaut de déposer la requête dans ce délai, la réservation est annulée sans autre avis. Une nouvelle réservation peut toutefois être faite.

Requête en rejet. Lorsqu’une requête en rejet d’appel est présentée par le poursuivant, elle est signifiée à l’appelant en mains propres, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement, et, le cas échéant, à son avocat.

Désignation d’avocat (art. 684 C.cr.). La requête demandant à la Cour de désigner un avocat est signifiée au procureur général.

54. Documents joints.  Chaque exemplaire d’une requête doit être accompagné d’une copie des documents nécessaires à son étude, séparés par des onglets numérotés, sauf pour les requêtes entendues conjointement, les pièces jointes pour l’une pouvant être utilisées pour l’étude des autres. Lorsque le jugement n’existe qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit en être fournie.

Les documents ainsi annexés à la requête doivent être précédés d’une table des matières renvoyant aux numéros des onglets et des pages. La requête et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.

La Cour, le juge ou le greffier peut exiger la production d’un document qui n’est pas joint à la requête. Le greffier en avise alors le requérant et donne à celui-ci un délai pour produire le document requis. Si celui-ci n’est pas déposé dans le délai imparti, l’audition de la requête est reportée à une date déterminée par le greffier, qui en informe les parties. Si la date ainsi déterminée ne convient pas, il revient au requérant de notifier un nouvel avis de présentation de sa requête, sans quoi celle-ci sera entendue à cette date.

Sous réserve de l’article 61 des présentes règles, la partie qui souhaite déposer des documents complémentaires au soutien de sa contestation orale de la requête doit le faire dans les délais prévus à l’article 49, selon le cas. Elle doit de même en notifier copie aux autres parties.

55. Heure de présentation. Une requête adressée à la Cour ou à un juge est présentée à 9 h 30, celle qui est adressée au greffier, à 9 h. Les parties peuvent cependant être convoquées à une autre heure.

56. Requête informe. La Cour ou un juge, selon le cas, peut, avant l’audience, retirer du rôle une requête informe à sa seule lecture. Le greffier en avise alors les parties.

57. Dispense de présence. Sauf pour la mise en liberté provisoire, la partie qui déclare par écrit ne pas contester une requête peut demander d’être dispensée de se présenter à l’audition de la requête.

58. Absence. En l’absence d’une partie au jour et à l’heure fixés pour l’audition de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut entendre les parties présentes et statuer, si les circonstances le justifient, sans entendre la partie absente dûment avisée, ou encore ajourner l’audition aux conditions déterminées.

59. Demande d’ajournement. La partie qui souhaite un ajournement en fait la demande par écrit en s’adressant au greffier, dès que possible. La Cour, le juge ou le greffier, le cas échéant, en décide ou en reporte l’examen au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non. Elle propose également une nouvelle date d’audition à laquelle toutes les parties sont disponibles si la demande d’ajournement devait être accueillie.

60. Requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve (art. 683(1) C.cr.). La partie qui requiert la permission de déposer une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat.

Avis et modalités. La partie qui présente une telle requête en informe dès que possible les autres parties et tente d’établir avec celles-ci un échéancier et des modalités relatives à l’échange des documents pertinents et aux contre-interrogatoires, le cas échéant. Cet échéancier et les modalités proposées sont soumis à la Cour ou au juge gestionnaire, le cas échéant.

Jugement en deux étapes. Saisie de la requête, la Cour, dans une première étape, permet ou refuse que soit recueillie la preuve proposée en prévoyant, s’il y a lieu, les modalités et l’échéancier pour la recueillir et procéder aux contre-interrogatoires. Saisie du fond de l’appel, la Cour décide ensuite de l’admissibilité de cette preuve.

61. Plaidoiries.  Une requête est contestée oralement, sauf permission, obtenue avant l’audience, de la Cour, du juge ou du greffier, selon le cas.

Dans le cas d’une requête présentée à un juge, les autres parties doivent aviser le greffier de leur intention de contester ou non la requête. S’il s’agit d’une requête pour mise en liberté, l’intimé indique les conditions qu’il considère appropriées, le cas échéant.

Lors de l’audition d’une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’un seul avocat, sauf permission de la Cour, du juge ou du greffier, selon le cas.

62.  Enregistrement. La reproduction des débats qui ont eu lieu lors de l’audition d’une requête n’est fournie que sur support technologique, en format audio seulement, moyennant paiement des droits exigibles; celle du jugement rendu à l’audience doit être autorisée par la Cour, le juge ou le greffier, selon le cas, et n’est fournie que sur support technologique, en format audio seulement.

Le formulaire de demande est disponible au greffe et sur le site Web de la Cour.

XIII – APPEL DE SENTENCE (art. 63 à 65)

XIII – APPEL DE SENTENCE

63. Forum. Lorsqu’il n’y a pas de demande de mise en liberté, le requérant peut, à son choix, présenter la requête en autorisation d’appel d’une sentence à un juge ou à la Cour. Lorsqu’il y a une demande de mise en liberté, la requête en autorisation d’appel est présentée à un juge qui conserve le pouvoir discrétionnaire de déférer cette dernière à la Cour, sans en décider.

Lorsque le requérant présente la requête en autorisation d’appel à la Cour, il doit indiquer au greffier dans son avis de présentation qu’il souhaite que ce dernier procède à une gestion de l’instance en déterminant notamment un échéancier pour le dépôt des exposés ainsi que la date de l’audition, le cas échéant. À moins que la Cour n’en décide autrement, l’audition portera à la fois sur la requête en autorisation d’appel et sur le fond de l’appel, si la requête en autorisation d’appel est accueillie.

64. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent selon la voie accélérée.

Échéancier. Le juge établit un échéancier pour le dépôt des exposés, en cinq exemplaires, après notification d’un exemplaire aux autres parties. Les parties doivent, conformément à l’article 13 des présentes règles, faire parvenir au greffe une version technologique de leur exposé; cette dernière doit également être notifiée aux autres parties. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel.

Défaut. À l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les exposés ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Il en avise les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel.

65. Exposé. Conformément à l’article 46 des présentes règles, l’exposé de l’appelant comporte une argumentation, à moins qu’un juge en ait ordonné autrement, ainsi que des annexes, qui contiennent notamment les documents suivants :

  1. la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;

  2. l’acte d’accusation;

  3. la sentence, motifs et dispositif compris;

  4. les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;

  5. toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;

  6. le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Web de la Cour, dûment rempli.

Questionnaire de l’intimé. Dans son exposé, l’intimé peut aussi produire le questionnaire dûment rempli qui en constituera une annexe.

Version technologique. Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier soient déposés en version technologique plutôt que sur support papier. Les parties déposent sur support papier l’argumentation, les documents reproduits aux annexes I et II de leur exposé, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent expressément dans leur argumentation. Les textes complets des documents sont alors déposés en version technologique.

XIV – ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT (art. 66)

XIV – ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT

66. Allégation d’assistance inadéquate de l’avocat. L’appelant ou le requérant qui allègue l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance ou en appel en Cour supérieure en avise ce dernier en lui notifiant une copie des procédures écrites contenant cette allégation. Les parties doivent remplir le formulaire requis, disponible au greffe et sur le site Web de la Cour, dans le délai indiqué sur le document.

Réponse de l’avocat. Si l’avocat désire répondre, il en informe par écrit le greffier, avec copie aux parties, et indique les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.

Gestion. Un juge peut, dans le cadre d’une conférence de gestion, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les modalités à suivre pour recueillir la preuve ou, lorsque cela est nécessaire, imposer de telles modalités et un échéancier.

Nouvelle preuve (art. 683(1) C.cr.). Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à déposer la nouvelle preuve.

XV – CONFÉRENCE DE FACILITATION PÉNALE (art. 67)

XV – CONFÉRENCE DE FACILITATION PÉNALE

67.  Formulaire de demande. Les parties représentées par avocat qui souhaitent la tenue d’une conférence de facilitation pénale utilisent le formulaire disponible au greffe et sur le site Web de la Cour. Le juge qui préside la conférence peut demander aux parties de lui fournir la documentation requise. Le dépôt de la demande suspend les délais afférents au déroulement de l’instance d’appel.

Participation. Seuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n’y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges, qui ne sont pas enregistrés.

Confidentialité. Les avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence permet de trouver une solution, le juge qui l’a présidée peut être membre de la formation qui rendra l’arrêt. Dans le cas contraire, il ne peut participer à l’audition de l’appel.

XVI – RÔLES D’AUDIENCE (art. 68 à 73)

XVI – RÔLES D’AUDIENCE

68. Déclaration de mise en état. Lorsque la date de l’audience n’a pas été déterminée au préalable par la Cour, un juge ou le greffier et que l’appel est prêt à être entendu, le greffier délivre une déclaration de mise en état et l’envoie aux avocats et aux parties non représentées.

69. Rôle d’audience. Le greffier dresse les rôles d’audience en respectant autant que possible l’ordre chronologique des déclarations de mise en état, sous réserve des priorités édictées par la loi ou accordées par ordonnance. Il y inscrit le temps alloué à chaque partie pour sa plaidoirie, incluant la réplique.

70. Priorités édictées par la loi. Le greffier publie sur le site Web de la Cour les priorités édictées par la loi.

71. Priorités accordées par ordonnance. Le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut, d’office ou sur requête, ordonner qu’une affaire soit entendue prioritairement. La requête à cet effet est présentée au jour et à l’heure convenus avec le greffier. Elle est notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins cinq jours ouvrables avant sa présentation.

72. Avis d’audition. Le greffier avise les avocats et les parties non représentées du jour d’audition de leur appel en leur faisant parvenir le rôle d’audience au moins 60 jours à l’avance, sous réserve de tout changement devant y être apporté. Le rôle est également disponible au greffe et publié sur le site Web de la Cour.

73. Demande d’ajournement. La partie qui souhaite un ajournement en fait la demande par écrit en s’adressant au greffier, dès que possible. Le président de la formation en décide ou en reporte l’examen au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si les autres parties y consentent.

XVII – AUDIENCES DE LA COUR (art. 74 à 80)

XVII – AUDIENCES DE LA COUR

74. Ordre du jour. Les audiences de la Cour débutent à 9 h 30. Le greffier peut convoquer les parties à une autre heure pour l’audition de leur appel. Les affaires sont entendues à tour de rôle. Une affaire peut être entendue en l’absence d’une partie.

75. Plaidoirie. La plaidoirie d’une partie (excluant la réplique) peut être scindée et présentée par deux avocats.

76. Plan de plaidoirie et recueil condensé. Une partie peut produire un plan de plaidoirie d’au plus deux pages. Elle peut y joindre un recueil condensé reproduisant, avec onglets numérotés, les seuls extraits de son mémoire ou de son exposé et des sources qu’elle entend citer en plaidoirie.

La partie peut produire ce plan et ce recueil condensé avant l’audience ou au début de celle-ci. Elle doit en remettre quatre exemplaires à la Cour et un à l’autre partie. Toutefois, si la partie participe à l’audience par un moyen technologique, elle doit faire parvenir à la Cour les exemplaires requis de ces documents et les notifier à l’autre partie au plus tard le jour ouvrable précédant la date de l’audience.

77. Enregistrement. La reproduction des débats n’est fournie que sur support technologique, en format audio seulement, moyennant paiement des droits exigibles; celle du jugement rendu à l’audience doit être autorisée par la Cour et n’est fournie que sur support technologique, en format audio seulement.

Le formulaire de demande est disponible au greffe et sur le site Web de la Cour.

78. Renonciation à une audience. De consentement, les parties peuvent demander qu’un appel soit décidé sur le vu du dossier. La Cour peut exiger que l’accusé y consente personnellement.

Le greffier informe alors les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges de la formation.

Ceux-ci peuvent, à tout moment du délibéré, s’ils estiment qu’une audience est nécessaire, renvoyer l’affaire au greffier pour qu’elle soit inscrite pour audience.

79. Dépôt d’un arrêt. Lorsqu’un arrêt est déposé, le greffier en transmet une copie à toutes les parties ou à leurs avocats ainsi qu’au juge de première instance et, le cas échéant, au juge de la Cour supérieure qui a siégé en appel ou en révision judiciaire.

80.Appel abandonné. Si le greffier constate que le dossier ne progresse pas selon les présentes règles, il peut porter la cause sur un rôle spécial, auquel cas il donne aux parties et à leurs avocats un avis écrit d’au moins 30 jours. Si une partie n’est pas représentée par avocat, l’avis lui est envoyé par courrier recommandé.

Si les directives du greffier ou les présentes règles n’ont pas été respectées ou encore si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné, déclarer le dossier en état ou déclarer que l’intimé est forclos de plaider, à moins que la partie en défaut ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.

XVIII – APPLICATION DES RÈGLES (art. 81 à 87)

XVIII – APPLICATION DES RÈGLES

81. Application des règles. Les présentes règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toutes les procédures portées devant la Cour qui sont visées par les articles 482 et 839 C.cr.

82. Délai. Tout délai imparti par les présentes règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour, un juge ou le greffier, avant ou après son expiration. La décision du greffier peut être révisée par un juge sur requête déposée dans les 10 jours de la date de la décision.

83. Dispense. Le greffier peut dispenser une partie de l’observation d’une disposition des présentes règles si les circonstances le justifient. Il verse une note au dossier ou appose une mention sur le document qui bénéficie de la dispense.

84. Fermeture d’un dossier inactif. Si un dossier demeure inactif plus d’un an, le greffier peut, après avoir donné l’occasion aux parties d’être entendues, déclarer le dossier fermé.

Sur requête, un juge peut fixer les conditions pour le réactiver.

85. Avis du greffier. Le greffier peut publier des avis pour expliquer ou préciser les présentes règles ou l’usage devant la Cour.

86. Préavis de modification. Le juge en chef peut délivrer un avis de proposition de modification d’une règle et inviter les parties à l’appliquer immédiatement comme si elle était déjà modifiée.

87. Application du Code de procédure civile. Sauf en cas d’incompatibilité avec le Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) ou les présentes règles, les dispositions du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) et du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.01) s’appliquent aux appels en matière criminelle.

XIX – DISPOSITION TRANSITOIRE (art. 88)

XIX – DISPOSITION TRANSITOIRE

88. Disposition transitoire. Les règles applicables avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent de s’appliquer, sauf pour celles qui concernent les requêtes, les cahiers de sources ainsi que celles du chapitre 3 (moyens technologiques), à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel, la requête en autorisation d'appel ou la requête en prolongation du délai d’appel ont été déposés avant l'entrée en vigueur des présentes règles. Les parties peuvent toutefois convenir de soumettre le pourvoi aux présentes règles.

XX – ENTRÉE EN VIGUEUR (art. 89)

XX – ENTRÉE EN VIGUEUR

89. Entrée en vigueur. Les présentes règles remplacent les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2018-96) et entrent en vigueur le 11 mars 2024.