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Expression exacte Repère les documents qui contiennent l’expression exacte inscrite entre guillemets | Guillemets " " | " homologation de transaction " |
Tous ces mots (Opérateur par défaut) Repère les documents contenant tous les termes | ET, et, sans opérateur | divorce ET appel incident modification pension enfants |
Un de ces mots Repère les documents contenant l’un ou l’autre des termes ou les deux. | OU, ou | Juges OU avocat |
Aucun des mots suivants Repère les documents contenant le premier terme à l’exclusion de ceux contenant le second terme. | SAUF, sauf | pension alimentaire SAUF enfants |
Le greffier attribuera un numéro de dossier en appel dès le dépôt de votre acte introductif de l’instance d’appel (avis d’appel ou requête en autorisation d’appel) et, le cas échéant, de votre requête en prolongation du délai d’appel. Par exemple :
Pour Montréal : | 500-10-000000-000 |
Pour Québec : | 200-10-000000-000 |
Vous devez ensuite utiliser ce numéro sur tous vos actes de procédure et correspondances adressées à la Cour.
Vous pouvez vous désister de votre avis d’appel ou de votre requête en autorisation d’appel en tout temps.
L’avocat d’une partie, sauf celui de l’appelant, dépose un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel ou le jugement autorisant l’appel ou encore déférant à la Cour la requête en autorisation d’appel (art. 28).
⦁ 1 original déposé au greffe;
⦁ Format du papier : 21,5 cm par 28 cm;
⦁ Aucun droit de greffe à payer.
Les parties représentées par avocat(e) peuvent demander la tenue d’une conférence de facilitation pénale (art. 62). Pour ce faire, les parties doivent remplir et déposer au greffe le formulaire à cet effet disponible sur le site Internet : http://courdappelduquebec.ca/conference-de-reglement-a-lamiable-et-facilitation-penale/facilitation-penale/. Le dépôt de la demande suspend les délais afférents au déroulement de l’instance d’appel.
La conférence est présidée par un juge qui rencontre les avocats(e)s des parties pour tenter de trouver une solution partielle ou définitive de l’appel. Les avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges.
Les parties peuvent demander la tenue d’une conférence de gestion pénale par le biais d’une lettre adressée au greffier énonçant les motifs de la demande (art. 32). Présidée par un(e) juge, elle permet aux parties de préciser les questions véritablement en litige et d’identifier les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Sur demande de la partie appelante, le greffier du tribunal de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier et les pièces, sauf renonciation complète ou partielle des parties à la transcription et aux pièces ou accord sur un exposé conjoint des faits (art. 29).
Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, l’appelant n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés. Si une partie n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais (art. 30).
Le greffier du tribunal de première instance avise les parties et le greffier de la Cour d’appel que le dossier d’appel est complet, ce qui permet à l’appelant d’en prendre aussitôt possession (art. 30).
Si l’appelant demande à un sténographe privé de réaliser la transcription, il en avise l’intimé et le greffier du tribunal de première instance. Il les avise également lorsque la transcription est complétée, de sorte que le greffier du tribunal de première instance puisse alors procéder selon l’art. 30 (art. 29).
Dans les 60 jours de l’avis prévu à l’article 30 des règles, l’appelant dépose son mémoire en sept exemplaires sur support papier et joint, à chaque exemplaire de son mémoire, une clé USB qui en contient sa version technologique (art. 12 et 42).
Dans les 60 jours après le dépôt du mémoire de l’appelant, l’intimé dépose son mémoire en sept exemplaires (version papier et version technologique).
Les mémoires des parties doivent satisfaire aux exigences prévues par les articles 35 et ss. Il est possible de consulter des modèles de mémoires sur le site Internet : http://courdappelduquebec.ca/procedures-avis-et-formulaires/modeles-de-procedure/.
Un juge pourrait décider que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée (ex. appel de sentence). Ainsi, les parties devront produire, selon l’échéancier établit, cinq exemplaires des documents tenant lieu de mémoire. Ces documents devront satisfaire les exigences des articles 60 et ss.
Dans tous les cas, si les procédures ne sont pas conformes, le greffier de la Cour d’appel avise son auteur des éléments à corriger et lui accorde un délai pour ce faire. Faute de correction dans le délai imparti, les procédures seront refusées (art. 43). Pour s’assurer de la conformité des documents qui seront déposés au greffe, il est recommandé de faire la vérification de vos procédures à l’aide des listes de contrôle disponibles sur le site Internet : http://courdappelduquebec.ca/informations-generales/listes-de-controle-pour-le-depot-du-memoireexpose/.
Il est loisible à une partie de soumettre, en plus de son mémoire, un cahier de sources. Il sera particulièrement utile de le faire si une partie souhaite porter à l’attention de la Cour de nouvelles décisions ou articles de doctrine non inclus à la liste de sources de son mémoire. Certains arrêts sont toutefois bien connus de la Cour et les parties sont exemptées de les reproduire dans leur cahier de sources - Voir sous-section: Liste des arrêts réputés faire partie du cahier des sources en matière criminelle.
Par ailleurs, les cahiers de sources doivent répondre aux exigences prévues aux articles 44 et ss :
⦁ Impression recto verso;
⦁ Cahier avec onglets;
⦁ Passages pertinents signalés par un soulignement, un surlignement ou un trait vertical dans la marge;
⦁ Page couverture comporte : numéro de dossier d’appel, la désignation des parties, le titre et la position de la partie qui le dépose;
⦁ Déposé en quatre exemplaires;
⦁ Notifié aux autres parties;
⦁ Déposé 30 jours avant l’audition.
Si vous déposez une version technologique (clé USB) de votre cahier de sources, elle doit permettre la recherche par mots-clés (art. 44). La clé USB devra être identifiée comme le prévoit l’article 12.
Lorsque la date de l’audience n’a pas été déterminée au préalable par la cour, un juge ou le greffier et que l’appel est prêt à être entendu, le greffier délivre une déclaration de mise en état et l’envoie aux avocats et aux parties non représentées (art. 63).
Si l’appel n’est pas en état dans les six mois qui suivent la production de l’avis prévu à l’article 30 ou une année après le dépôt de l’avis d’appel ou du jugement autorisant l’appel, le greffier peut porter la cause sur un rôle spécial et, à cette fin, donne aux parties et à leurs avocats un avis écrit d’au moins 30 jours.
Si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné, déclarer le dossier en état ou déclarer que l’intimé est forclos de plaider à moins que la partie en défaut ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée (art. 75).
La Cour siège de septembre à juin pour entendre les appels au fond. Le maître des rôles confectionne les rôles trois mois à l’avance. Ils sont disponibles sur le site Internet et y sont mis à jour continuellement pour tenir compte des désistements, règlements, modifications, etc. Un exemplaire du rôle est obligatoirement expédié au moins 30 jours à l’avance aux avocat(e)s et aux parties non représentées (art. 66). L’envoi du rôle constitue l’avis d’audition.
⦁ Les audiences débutent à 9h30 (art.67);
⦁ Tenue vestimentaire : pour l’avocat(e), toge, rabat, col blanc et vêtement foncé (art. 8). Pour les particuliers, une tenue appropriée au décorum d’une cour d’appel;
⦁ Le son de tout appareil en sa possession doit être coupé (art. 7).
Advenant un règlement ou un désistement avant l’audition, les parties doivent en aviser le greffe le plus rapidement possible. L’original de l’acte de désistement est déposé au greffe de la Cour et répond aux exigences de l’art. 74.
À la suite de l’audition des plaidoiries, la Cour peut rendre jugement lors de l’audience (il s’agit d’un jugement sur procès-verbal) ou peut prendre l’affaire en délibéré. Dans ce dernier cas, c’est le greffe de la Cour qui envoie le jugement aux parties dès qu’il est rendu.