Cour d'appel du Québec

Les demandes en cours d'instance (requêtes) en matière civile

Les demandes en cours d’instance sont les demandes présentées à la Cour d’appel depuis le dépôt de la Déclaration d’appel. Les règles qui s'y appliquent, s'appliquent également aux demandes de permission d’appeler (art. 36 R.C.a.Q.m.civ.) et aux demandes formulées postérieurement au prononcé du jugement mettant fin à l’instance d’appel.

Une demande en cours d’instance est formulée par requête (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.).

Une partie voulant présenter une demande à une formation de la Cour (3 juges), à l’un de ses juges ou au greffier de la Cour, doit notifier sa requête aux autres parties et la déposer au greffe de la Cour d’appel.

Lorsque la loi (notamment le Code de procédure civile et le Règlement de la Cour d’appel en matière civile) désigne la Cour comme pouvant entendre, décider ou autoriser une demande, cela signifie que la requête doit être présentée à une formation de trois juges.

Dans d’autres cas, la loi désigne un juge d’appel pour entendre une demande en cours d’instance. Ainsi, la requête peut être présentée à un juge siégeant seul.

Également, la loi désigne parfois le greffier pour entendre une demande. En effet, le greffier de la Cour d’appel est compétent pour décider de certaines demandes.

Avant de déposer une demande, il importe de consulter la loi applicable. Il est essentiel de déterminer le décideur compétent pour entendre une demande (la Cour, un juge d’appel ou le greffier). Les règles présentées ci-dessous sont les règles générales. Des règles particulières peuvent s’appliquer à une requête particulière.

Liste de contrôle pour le dépôt des requêtes
Une liste de contrôle est disponible afin de vous s'assurer que votre requête respecte les exigences de présentation applicables. Voir: Liste de vérification pour les requêtes et les cahiers des sources


(MAJ : 23-11-2022)


A) LES REQUÊTES PRÉSENTÉES À LA COUR (FORMATION DE 3 JUGES)

Exemples de requêtes présentées à la Cour :

  • Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c.).
  • Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c.).
  • Demande de permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c.).

Règles générales pour la présentation d’une requête à la Cour :

  • Une demande présentée à la Cour est faite par écrit (art. 377 C.p.c.).
  • Elle comporte un maximum de 10 pages, excluant la désignation des parties et les conclusions (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Elle est appuyée d’une déclaration sous serment, au besoin (art. 65 R.C.a.Q.m.civ. et 101 al. 3 C.p.c.).
  • Elle est accompagnée d’un avis de la date de sa présentation : l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (art. 377 C.p.c. et 66 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La partie qui présente la requête doit réserver une date de présentation, en communiquant par téléphone avec le greffe de la Cour. La requête doit être déposée dans les cinq jours ouvrables suivant cette réservation. Dans le cas contraire, la réservation sera annulée (art. 66 al.5 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La requête, l’avis de présentation et la déclaration sous serment, le cas échéant, sont notifiés aux autres parties et déposés au greffe de la Cour au moins 10 jours ouvrables avant la date de présentation (art. 66 al. 2 a) R.C.a.Q.m.civ. (Attention, le délai est de 30 jours pour la requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c.).
  • Le tout est déposé au greffe de la Cour en 4 exemplaires sur support papier (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.). La version PDF doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel du Québec (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 67 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Tenue vestimentaire lors de l’audition (art. 8 R.C.a.Q.m.civ.).

    • Pour les avocats : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
    • Pour les stagiaires: toge et vêtement foncé;
    • Pour les autres personnes : tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour.

  • Si un cahier de sources est nécessaire, la version PDF est déposée au greffe au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel et notifiée aux autres parties, au moins 5 jours ouvrables avant la date de présentation (art. 62 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Elle est présentée dans la salle Pierre-Basile-Mignault à Montréal et dans la salle 4.33 à Québec, à 9 h 30 (art. 69 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La demande est contestée oralement à l’audience. Ainsi, aucun plan de plaidoirie n’est accepté (art. 74 R.C.a.Q.m.civ.). 

(MAJ : 23-11-2022)

B) LES REQUÊTES PRÉSENTÉES À UN JUGE D’APPEL

Exemples de requêtes présentées à un juge d’appel :

  • Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c.).
  • Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 et 357 C.p.c.).
  • Requête pour exécution provisoire (art. 355 ou 661 C.p.c.).
  • Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c.).
  • Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (à l’occasion d'un appel à la Cour suprême du Canada) (art. 390, 2e alinéa C.p.c. et 65.1(1) Loi sur la Cour suprême).
  • Requête en prorogation du délai d’appel (art. 21(4) Loi sur le divorce).
  • Requête en prorogation du délai d’appel (art. 31(1) Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité).

Règles générales pour la présentation d’une requête à un juge d’appel :

  • Une demande présentée à un juge d’appel est faite par écrit (art. 377 C.p.c.).
  • Elle comporte un maximum de 10 pages, excluant la désignation des parties et les conclusions (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Elle est appuyée d’une déclaration sous serment, au besoin (art. 65 R.C.a.Q.m.civ. et art. 101 al. 3 C.p.c.).
  • Elle est accompagnée d’un avis de la date de sa présentation : l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (le calendrier des jours d’audience est publié sur le site Internet (66 R.C.a.Q.m.civ. et 377 C.p.c.).
  • La requête, l’avis de présentation et la déclaration sous serment, le cas échéant, sont notifiés aux autres parties et déposés au greffe de la Cour au moins 5 jours ouvrables avant la date de présentation (art. 66 al. 2 b) R.C.a.Q.m.civ.) (sauf la demande de  permission d’appeler qui est signifiée à la partie intimée par huissier).
  • Le tout est déposé au greffe de la Cour en 2 exemplaires sur support papier (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.). La version PDF doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 67 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 8 R.C.a.Q.m.civ.) : le port de la toge n’est pas requis, mais une tenue vestimentaire sobre est de mise.
  • Si un cahier de sources est nécessaire, la version PDF est déposée au greffe au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel et notifiée aux autres parties, au moins deux jours ouvrables avant la date de présentation (art. 62 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Elle est présentée du lundi au vendredi, dans la salle RC-18 à Montréal et dans la salle 4.30 à Québec, à 9 h 30 (art. 69 R.C.a.Q.m.civ.). Le juge peut déférer une demande à la Cour (formation de trois juges) (art. 378 C.p.c.).
  • La demande est contestée oralement à l’audience, mais la partie adverse peut déposer au greffe et notifier aux autres parties un plan de plaidoirie d’au plus deux pages exposant sa position (art. 74 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

C) LES REQUÊTES PRÉSENTÉES AU GREFFIER

Exemples de requêtes présentées au greffier de la Cour d'appel (art. 378 C.p.c.) :

  • Requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire
  • Requête pour joindre des appels
  • Requête pour disjoindre des appels
  • Requête pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire
  • Requête pour cesser d’occuper
  • Requête pour substitution d’avocat

Règles générales pour la présentation d’une requête au greffier :

  • Elle est accompagnée d’un avis de la date de sa présentation : l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (le calendrier des jours d’audience est publié sur le site Internet de la Cour (art. 66 R.C.a.Q.m.civ. et art. 377 C.p.c.).
  • La requête, l’avis de présentation et la déclaration sous serment, le cas échéant, sont notifiés aux autres parties et déposés au greffe de la Cour au moins deux jours ouvrables avant la date de présentation (art. 66 al. 2 c) R.C.a.Q.m.civ.).
  • Le tout est déposé au greffe de la Cour en 2 exemplaires sur support papier (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.). La version PDF doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel. Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 67 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 8 R.C.a.Q.m.civ.) : le port de la toge n’est pas requis, mais une tenue vestimentaire sobre est de mise.
  • Si un cahier de sources est nécessaire, la version PDF est déposée au greffe au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel et notifié aux autres parties aussitôt que possible avant la date de présentation (art. 62 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Elle est présentée du lundi au vendredi, dans la salle RC-18 à Montréal et dans la salle 4.30 à Québec, à 9 h 30 (art. 69 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Le greffier peut déférer une demande à un juge ou à la Cour (formation de trois juges) (art. 378 C.p.c.).
  • La demande est contestée oralement à l’audience. Ainsi, aucun plan de plaidoirie n’est accepté (art. 74 R.C.a.Q.m.civ.).

     

(MAJ : 23-11-2022)

D) REQUÊTES PRÉSENTÉES À LA JUGE EN CHEF OU À UN JUGE QU’ELLE DÉSIGNE

Exemples de requêtes présentées à la juge en chef ou à un juge qu'elle désigne :

  • Requête pour mise au rôle par préférence (art. 81 R.C.a.Q.m.civ.)
  • Requête pour directives quant à la poursuite en appel (art. 369 C.p.c.)
     

Règles générales pour la présentation d’une requête à la juge en chef :

  • Elle est accompagnée d’un avis avec la date de présentation. La date de présentation de la requête doit avoir été préalablement déterminée avec le greffier avant de compléter son avis de présentation (Greffe de Montréal: 514-393-2022; Greffe de Québec: 418-649-3401).
  • La requête et l’avis de présentation sont notifiés ensemble aux autres parties au moins cinq jours ouvrables avant la date de présentation (art. 377 C.p.c. et 81 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Le tout est déposé au greffe de la Cour en 2 exemplaires sur support papier (art. 65 R.C.a.Q.m.civ.). La version PDF doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 67 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 8 R.C.a.Q.m.civ.) : le port de la toge n’est pas requis, mais une tenue vestimentaire sobre est de mise.
  • La demande est contestée oralement à l’audience, mais la partie adverse peut déposer au greffe et notifier aux autres parties un plan de plaidoirie d’au plus deux pages exposant sa position (art. 74 R.C.a.Q.m.civ.).
     

(MAJ : 23-11-2022)

E) AJOURNEMENT ET DISPENSE DE PRÉSENCE

  • Ajournement (art.71 R.C.a.Q.m.civ.) :

    • La partie qui souhaite un ajournement en fait la demande par écrit, dès que possible, au président de la formation, au juge ou au greffier (selon le cas). La demande doit préciser les motifs à l’appui de la demande, si la ou les autres parties y consentent ou non et une date d’audience à laquelle les parties sont disponibles si la demande d’ajournement devait être accueillie.

  • Dispense de présence (art. 72 R.C.a.Q.m.civ.) : La partie qui déclare par écrit ne pas contester une demande peut être dispensée d’être présente à l’audience.

(MAJ : 23-11-2022)