Cour d'appel du Québec

Zakzuk Gaviria c. R.

Morissette, Levesque, Baudouin

Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de contacts sexuels et d’agression sexuelle à l’endroit d’une enfant qui fréquentait la garderie qu’il exploitait avec sa conjointe. La garderie était située au sous-sol de leur résidence et ne communiquait pas directement de l’intérieur avec le logement du rez-de-chaussée. Au procès, la défense portait notamment sur l’impossibilité pour l’appelant de se trouver le seul adulte dans la garderie pendant un laps de temps suffisamment long pour commettre les infractions. Sa conjointe a témoigné à ce sujet. L’appelant fait valoir que la juge de première instance a erré en omettant de justifier sa conclusion quant aux contradictions dans le témoignage de la plaignante et en écartant le témoignage de sa conjointe.

À quelques endroits, il est impossible de discerner avec certitude la teneur des réponses données par la plaignante lors de 2 interrogatoires vidéo. En revanche, plusieurs éléments de preuve permettaient à la juge de préférer l’interprétation de la poursuite à celle de la défense. Les reproches de l’appelant portent pour la plupart sur la crédibilité et la fiabilité de la preuve testimoniale et sur l’appréciation globale de la preuve par la juge. Or, c’est à elle qu’il revenait de faire ces déterminations et l’appelant n’a pas démontré une erreur particulière et bien circonscrite qui justifierait l’intervention en appel.

Le second aspect de l’appel porte notamment sur la contradiction entre le témoignage de la conjointe de l’appelant et les déclarations antérieures incompatibles qu’elle aurait faites au cours de l’enquête policière. Les notes prises à cette occasion n’ont pas été versées en preuve, et la policière qui en était l’auteure n’a pas témoigné. La distinction entre « en haut » et « en bas » de l’immeuble, et la présence «en bas» de l’appelant, avec ou sans sa conjointe à divers moments de la journée, étaient des éléments centraux au litige. Lors du contre-interrogatoire, la poursuite a mentionné des occasions où la conjointe se trouverait « en haut » ou à l’extérieur de la garderie pendant les heures d’ouverture. Toutefois, les personnes qui auraient constaté ces faits n’ont pas témoigné, et ce, même s’il ne s’agissait pas d’un fait collatéral.

Les notes de la policière sur lesquelles la procureure de la poursuite a basé ses questions constituaient du ouï dire. Pour tabler sur la déclaration, apprécier la nature de la contradiction alléguée contre le témoin et en tirer des inférences sur sa crédibilité, il aurait fallu que la policière témoigne. La preuve de la déclaration antérieure était nécessaire dans les circonstances puisque, selon la conjointe, rien dans ce qu’elle avait dit aux policières ne permettait d’accréditer la thèse de la poursuite. La juge a corroboré son évaluation de la crédibilité de la conjointe de l’appelant en invoquant des faits qui n’étaient pas en preuve. Les affirmations de l’avocate de la poursuite lors du contre-interrogatoire ne font aucunement preuve de l’existence des faits décrits. En l’absence d’une preuve permettant d’étayer la conclusion de la juge sur la crédibilité du témoin, la présomption d’innocence commande un correctif. En écartant le témoignage de la conjointe de l’appelant à partir d’éléments d’information qui n’avaient pas fait l’objet d’une preuve valide, la juge a faussé la perspective dans laquelle il lui revenait de statuer sur la crédibilité de ce témoin. Cela compromet le verdict qu’elle a rendu.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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