Pelletier, Rancourt, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Rejeté.
Cherchant à contrer une requête en accréditation déposée par un syndicat maraudeur, le syndicat appelant soutenait devant le TAT que la plainte pour entrave aux activités syndicales accueillie peu de temps auparavant contre l’employeur déclenchait automatiquement l’interdiction d’accréditer prévue par l’article 31 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) (C.tr.) Le TAT lui a donné tort, estimant que cette interdiction ne s’appliquait qu’aux situations d’entrave présentant une forme de «domination par l’employeur». Le juge de première instance a estimé que cette interprétation, de même que la décision du TAT d’ordonner la tenue d’un vote au scrutin secret, étaient raisonnables.
L’exposé qu’a fait le TAT des principes juridiques encadrant les articles 12 et 31 C.tr. ne souffre d’aucune faille. Son raisonnement est logique, rationnel et cohérent. Le TAT s’est appuyé sur la preuve pour conclure à l’absence de collusion, ou de rapport de domination, entre l’employeur et le syndicat maraudeur. Faute de preuve, il a en outre écarté l’idée que l’entrave commise par l’employeur, par le discrédit qu’elle a jeté sur le syndicat accrédité, avait été à l’origine de la requête du syndicat maraudeur. Ces conclusions, tirées de la preuve, sont solidaires des principes juridiques retenus. Enfin, les remarques faites par le TAT relativement à la position du syndicat appelant -- pour qui toute contravention à l’article 12 C.tr. déclenche l’interdiction d’accréditer --, constituent un exemple probant d’une interprétation ancrée dans la fine compréhension par le TAT de son régime législatif et qui tient compte à la fois du texte, du contexte et de l’objet de l’article 31 C.tr.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca