Cour d'appel du Québec

R. c. Tremblay

Bich, Beaupré, Cournoyer

Demande en suspension des procédures. Accueillie. Demande de suspension ou d’allègement des conditions de remise en liberté. Rejetée.

La Cour supérieure a accueilli la requête de l’intimé pour la délivrance d'un bref de prohibition avec certiorari ancillaire pour cause de partialité ou d’apparence de partialité du juge de première instance. Par conséquent, les dossiers de l’intimé ont été renvoyés à la Cour du Québec pour assignation devant un autre juge. La poursuite a interjeté appel du jugement en question. Elle demande la suspension des procédures en première instance. L’intimé fait valoir que la suspension des procédures emporte celle des conditions de sa remise en liberté. Subsidiairement, il demande que ces conditions soient allégées.

La suspension des procédures répond aux conditions applicables: il y a apparence de droit, en ce que les moyens d’appel sont sérieux; un préjudice irréparable découlerait du cheminement parallèle des dossiers de première instance avec celui d’appel, alors que des ressources considérables auront été dépensées inutilement si l’appel est accueilli; et la mise en balance des intérêts et des inconvénients subis par les parties milite en faveur de la suspension. L’appel sera entendu prochainement et il ne convient pas d'entreprendre de nouveaux procès devant un autre juge, d'autant moins que la Cour pourrait accueillir l’appel et ordonner la continuation des procès devant le premier juge.

La prétention selon laquelle la suspension des procédures entraînerait automatiquement celle des conditions de la remise en liberté de l’intimé est sans fondement. L’ordonnance de remise en liberté à l'endroit de ce dernier demeure en vigueur tant que ses procès n’auront pas pris fin, conformément aux articles 523 (1) a) et 523 (1) b) (i) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Quant à l’allègement des conditions, le Code criminel ne contient pas de dispositions permettant à une cour d’appel de se prononcer sur les conditions d’une remise en liberté dans une situation comme celle du présent dossier. La remise en liberté de l’intimé est un objet étranger à celui sur lequel la Cour devra statuer en vertu de l’article 784 C.Cr.

Le Code criminel prévoit un mécanisme de révision qui pourrait s’appliquer en l'espèce, soit l’article 520 C.Cr. Si l’intimé estime que l’appel du jugement de la Cour supérieure et la suspension des procédures constituent un changement de circonstances important et pertinent qui justifie l’allègement des conditions de sa remise en liberté, il pourra s’adresser à la Cour supérieure en vertu de cet article. La suspension de l’ordonnance de renvoi de l’affaire en première instance remet l’intimé dans la situation pré-procès qu’envisage l’article 520 C.Cr. Cette interprétation de l’article 520 C.Cr. est conforme au système de remise en liberté provisoire instauré par le Code criminel. L’article 523 (2) c) C.Cr. ne peut être d’aucun secours à l’intimé, à moins que la poursuite consente à débattre de la question de l’allègement des conditions de remise en liberté devant un juge de paix, un juge ou un tribunal désigné par les articles 523 (2) c) (i) ou 523 (2) c) (iii) C.Cr. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que les parties s’entendent sur l’issue de la demande. Enfin, l’intimé peut également s’entendre avec la poursuite aux termes de l’article 519.1 C.Cr.

Législation interprétée : article 520 C.Cr.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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