Cour d'appel du Québec

R. c. Houle

Gagnon, Gagné, Lavallée

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Appel de la peine. Accueillis; une peine totale de 12 mois d’emprisonnement est substituée à l’absolution conditionnelle prononcée en première instance.

L’intimé a été absous conditionnellement après avoir plaidé coupable sous des chefs d’accusation d’agression sexuelle et de voyeurisme. Il a inséré ses doigts dans le vagin de la victime en plus d’avoir pris des photographies de ses parties intimes alors qu’elle était endormie. La poursuite fait valoir que le juge de première instance a erré dans son appréciation de certains facteurs atténuants, qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, qu’il a erré en concluant que le critère de l’intérêt véritable de l’accusé était rempli, qu’il a omis de déterminer la peine sous le chef d’accusation de voyeurisme et qu’il a prononcé une peine manifestement déraisonnable.

Le juge a prononcé une seule peine sous les 2 chefs d’accusation, contrairement à ce que prévoit l’article 725 (1) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne s’agit pas d’une erreur en soi, vu la nuance apportée par le législateur lui-même. Toutefois, le juge semble avoir perdu de vue l’infraction de voyeurisme au moment de déterminer la peine appropriée. Même en supposant qu’il voulait déterminer une peine globale, ses motifs ne démontrent pas qu’il a tenu compte des facteurs aggravants liés à cette infraction, notamment le nombre de photographies, leur contenu et le fait qu’elles sont demeurées accessibles dans le téléphone de l’intimé pendant 44 jours. Le juge a également omis de considérer les atteintes à la vie privée et à la dignité de la victime. De plus, les photographies montrent que l’intimé a continué d’agresser la victime après que celle-ci se fut réfugiée dans la cuisine. Pourtant, cet acharnement ne figure pas parmi les facteurs aggravants retenus par le juge.

Le juge a erré dans l’appréciation de l’aveu de l’intimé selon lequel il a touché les parties génitales d’une autre jeune femme qui dormait. Il pouvait atténuer l’importance de ce comportement antérieur en raison de la transparence de l’intimé et du sérieux de sa démarche psychologique. Cependant, il ne pouvait pas qualifier l’agression sexuelle et le voyeurisme de gestes contextuels et ponctuels dans la vie de l’intimé. Ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Elles ont fait en sorte de diminuer la gravité subjective des infractions et le degré de responsabilité de l’intimé et ont entraîné une peine qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il y a lieu de fixer la peine juste.

L’absence d’antécédents judiciaires en matière de violence et l’âge de l’intimé ne sont pas des facteurs atténuants. Sans négliger la réinsertion sociale de ce dernier, la peine doit viser à dénoncer son comportement illégal et le préjudice causé à la victime. À supposer que le critère de l’intérêt véritable de l’intimé à bénéficier d’une absolution soit démontré, celui de l’intérêt public ne l’est pas. L’écart entre l’absolution conditionnelle et les peines infligées dans des cas semblables est trop important pour ne pas risquer de miner la confiance du public envers l’administration de la justice, et donc de nuire à l’intérêt public. Le principe de l’harmonisation des peines milite en faveur d’une peine d’emprisonnement. L’intimé mérite des peines d’emprisonnement de 12 mois sous le chef d’agression sexuelle et de 2 mois sous celui de voyeurisme, qui devront être purgées de façon concurrente.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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