Cour d'appel du Québec

R. c. G.G.

Hamilton, Sansfaçon, Bachand

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

L’intimé a plaidé coupable sous 2 chefs d’accusation de contacts sexuels à l’endroit de sa fille et d’une amie de cette dernière. Il s’est vu imposer une peine globale d'emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue à raison de 1 jour par semaine, ainsi qu'une probation de 3 ans, en plus de l’exécution de 100 heures de travaux communautaires. La poursuite fait valoir que la juge de première instance a commis des erreurs de principe et que la peine est manifestement non indiquée.

Cette affaire donne l'occasion d'examiner dans quelle mesure la répercussion préjudiciable d'une longue peine d'emprisonnement sur la famille du délinquant peut constituer une circonstance atténuante et de réaffirmer l'importance de la retenue de la Cour d'appel en matière de détermination de la peine. La juge n’a pas erré en qualifiant de facteurs atténuants, d'une part, la participation de l'intimé à des évaluations psychosexuelles et psychosociales et, d'autre part, les difficultés qu'il a subies en raison de la maladie de ses enfants et des défis sur le plan de l'intégration sociale. Bien que ces éléments ne correspondent pas à la définition d'un facteur atténuant, ils peuvent être pertinents. La participation de l'intimé à ces évaluations témoigne d'une volonté de réhabilitation que la juge était en droit de prendre en considération. La vulnérabilité socioéconomique et la marginalisation sociale d'un délinquant peuvent également être examinées au stade de la détermination de la peine.

Les conséquences d'une longue peine d'emprisonnement sur la famille du délinquant ne peuvent atténuer la peine que dans des circonstances précises et en l'absence d'autres considérations exigeant l'imposition d'une peine plus sévère. En l’espèce, l’intimé était le seul à subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Une longue peine d'emprisonnement aurait des conséquences dramatiques sur l'autonomie financière de sa famille et sur sa capacité à trouver un logement. La juge n'a pas commis d'erreur de principe en acceptant ces circonstances en tant que facteurs atténuants. L'appréciation discrétionnaire de la juge quant au poids à accorder à ces facteurs mérite une grande déférence en appel. L'apparente clémence de la peine n'établit pas en soi qu'elle est manifestement non indiquée. La juge était consciente de la fourchette applicable ainsi que de l'apparente clémence de la peine qu'elle a imposée. Il lui était loisible de s'écarter de cette fourchette à la condition que la peine reste proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'intimé.

Une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de manière discontinue est une restriction importante de la liberté qui peut permettre d'atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation. Dans le cas de l’intimé, cela signifie qu’il passera son seul jour de congé incarcéré pour une période de près de 2 ans. Il passera les 3 années suivantes sous le coup d'une ordonnance de probation et devra effectuer 100 heures de travail communautaires, ce qui constitue également une restriction importante de sa liberté. La juge n’a pas erré en imposant une peine concurrente pour le second chef d’accusation. Bien que les infractions soient différentes, la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en vue d'obtenir une peine globale qui respecte le principe de la totalité. Elle n’a pas erré non plus en appuyant son analyse sur une peine globale au lieu d'évaluer chaque chef d'accusation séparément.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

 

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