Gagné, Cotnam, Cournoyer
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en annulation d’une entente et ayant accueilli en partie une demande reconventionnelle pour abus de procédure. Rejetés. Requêtes visant à déclarer l’appel abusif. Accueillies (55 059 $).
Le procureur général du Québec (PGQ) se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour supérieure ayant rejeté son recours en annulation d'une entente de départ intervenue entre l’intimé Fiset et la Sûreté du Québec (SQ), représentée par son directeur général de l'époque, l’intimé Deschesnes. Le juge de première instance a conclu que le recours en remboursement était prescrit. Il a estimé que le recours entrepris était téméraire et a condamné le PGQ au remboursement des honoraires judiciaires des intimés en première instance et leur a alloué 10 000 $ chacun à titre de dommages moraux.
Le juge n’a commis aucune erreur en concluant à la prescription du recours en annulation de l'entente de départ. La prescription d'un tel recours commence à courir à compter de la connaissance de la cause de la nullité. Le juge a retenu que la cause de nullité invoquée, soit l'absence de capacité du directeur général pour conclure des ententes de fin d'emploi, était connue de la SQ dès l'automne 2012. Le juge a donc eu raison de conclure que le recours était prescrit au moment où il a été intenté, en février 2016.
Le juge jouit d'un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de décider du caractère abusif d'un recours. En l’espèce, il était pleinement fondé à conclure, au-delà de l'argument de la prescription, que la poursuite intentée plus de 7 ans après la signature de l'entente était, compte tenu des faits et de la théorie de la cause invoquée, téméraire, vouée à l'échec et abusive.
Au regard de l’appel incident de l’intimé Fiset, ce dernier n’a pas démontré en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve du préjudice moral. Le juge a également eu raison de conclure à l'absence de diffamation.
Enfin, il y a lieu de déclarer l'appel déposé par le PGQ abusif. Une personne raisonnable aurait conclu que l'abus constaté en première instance se poursuivait en appel. Une partie des honoraires engagés étant liée à l'appel incident déposé par l’intimé Fiset, la Cour arbitre le montant des frais.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca