Cour d'appel du Québec

Pelletier Boissonneault c. R.

Bélanger, Moore, Lavallée

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Requête pour permission d’appeler de la peine. Rejetée; la requête est devenue sans objet.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelante a été déclarée coupable sous un chef d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles à un bébé de 11\mois. Lors des événements, l’appelante exploitait une garderie en milieu familial. Quelques jours après avoir commencé à fréquenter cette garderie, la victime a été hospitalisée à 3\reprises. Les médecins ont alors découvert des hématomes sous-duraux au cerveau et une hémorragie spinale, d’où l’accusation portée contre l’appelante. Cette dernière invoque plusieurs moyens d’appel relatifs à des erreurs dans les directives de la juge au jury ou dans l’administration de la preuve.

L’un des moyens emporte le sort de l’appel et exige la tenue d’un nouveau procès, soit la recevabilité en preuve d’un ouï-dire lors du témoignage du père de la victime. Celui-ci a rapporté les paroles du conjoint de l’appelante selon lesquelles cette dernière aurait admis qu’elle était passée aux aveux et il s’excusait pour ce motif. Le conjoint de l’appelante n’a pas témoigné au procès. Malgré l’absence d’objection de la défense et d’intervention de la juge, il s’agit d’une preuve irrecevable et très préjudiciable, dans le contexte où l’appelante a relaté les circonstances dans lesquelles elle avait fait de faux aveux à la police. La preuve est d’autant plus préjudiciable que l’appel téléphonique décrit par le père de la victime a été fait de façon concomitante de la fin de l’interrogatoire policier de l’appelante. La juge a non seulement omis de donner une directive particulière aux jurés sur ce point, mais, dans ses directives, elle a repris le témoignage du père de la victime et a indiqué que le conjoint de l’appelante s’était excusé. Bien qu’une directive générale sur le ouï-dire ait été donnée, il est fort douteux qu’elle ait été suffisante pour contrer l’effet dévastateur de cette preuve.

Dans le contexte où la poursuite utilise cette preuve en plaidoirie et où les paroles et les excuses rapportées seraient survenues de façon concomitante de la déclaration de l’appelante à la police, cette preuve est très préjudiciable. Elle vient miner la crédibilité de l’appelante de façon probablement irrémédiable. L’erreur de droit n’est donc pas négligeable ou inoffensive. La disposition réparatrice n’est pas applicable puisque la preuve tendant à établir la culpabilité de l’appelante n’est pas accablante au point où il serait impossible d’obtenir un verdict différent, au sens de l’article 686(1)b)(iii) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et de la jurisprudence. N’eût été la question de l’aveu, peu de choses relient l’appelante à la condition de l’enfant. Enfin, il ne serait ni utile ni approprié pour la Cour de se prononcer sur la recevabilité en preuve de la déclaration vidéo de l’appelante à la police. Il appartiendra au juge qui présidera le nouveau procès de le faire.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

 

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ: soquij.qc.ca