Cour d'appel du Québec

Otsuka Pharmaceutical Company Limited c. Pohoresky

Ruel, Moore, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’autorisation d’exercer une action collective et ayant rejeté une demande en exception déclinatoire. Accueilli.

La juge de première instance a autorisé l'exercice d’une action collective relative au Rexulti, un antipsychotique atypique, au bénéfice d'un groupe national. Cette action vise 6 compagnies, dont seulement 2 (les mises en cause) sont situées au Québec, les 4 autres (les appelantes) étant au Japon, au Danemark et aux États-Unis. La demande d'autorisation a initialement été déposée par une personne domiciliée au Québec, mais cette dernière s'est retirée du dossier en mars 2020 pour ensuite être remplacée par les intimés, tous 2 domiciliés en Ontario. C'est à la suite de cette substitution que les appelantes ont invoqué une exception déclinatoire contestant la compétence des autorités québécoises à leur égard.

Les appelantes sont d'avis que la juge a commis une erreur de droit en considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.), le simple fait qu'il serait plus commode qu'une action soit intentée au Québec suffit pour permettre aux autorités québécoises de se saisir d'un litige présentant un lien minimal avec le Québec. Elles soutiennent aussi que la juge a commis une erreur révisable en concluant que le principe de la proportionnalité commande que les intimés soient autorisés à les poursuivre au Québec.

L'entrée en vigueur de l'article 491 alinéa 2 C.p.c. n'a pu avoir pour effet de permettre à une autorité québécoise d'invoquer l'article 3136 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) afin de se saisir d'une affaire présentant un lien minimal avec le Québec au seul motif que cela permettrait à la partie demanderesse de faire un usage plus proportionné de ses énergies et de ses ressources. Accepter cette thèse aurait pour effet de modifier de manière importante la raison d'être du chef de compétence énoncé à l'article 3136 C.c.Q., dont la pierre d'assise est d'éviter un déni de justice et non simplement d'accommoder l'une des parties.

Par contre, il y a lieu de reconnaître que, lorsqu'ils sont susceptibles de mettre en péril le droit d'accès à la justice de la partie demanderesse, les inconvénients supplémentaires (coûts, délais, inconvénients, etc.) associés à un procès dans un ressort étranger peuvent faire en sorte qu'il serait déraisonnable d'exiger que l'action y soit introduite au sens de l'article 3136 C.c.Q. Il est cependant essentiel qu'un tel constat soit suffisamment soutenu par des faits dûment mis en preuve.

En l’espèce, puisque le dossier ne permet pas de conclure que le fait d'exiger des intimés qu'ils poursuivent les appelantes en Ontario mettrait réellement en péril leurs recours contre ces dernières, la juge aurait dû conclure à l'inapplicabilité de l'article 3136 C.c.Q. L’exception déclinatoire invoquée par les appelantes étant accueillie, la demande des intimées pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective contre ces dernières est rejetée.

Législation interprétée : article 491 al. 2 C.p.c.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ: soquij.qc.ca