Cour d'appel du Québec

Mouvement laïque québécois c. English Montreal School Board

Bachand

Demande d’exécution provisoire. Rejetée.

Les requérants demandent l’exécution provisoire de certaines conclusions du jugement rendu le 20 avril 2021 par la Cour supérieure selon lesquelles certaines dispositions de la Loi sur la laïcité de l’État (RLRQ, c. L-0.3) constituent des atteintes injustifiées à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Le juge de première instance a conclu que plusieurs commissions scolaires anglophones du Québec avaient adopté des politiques reconnaissant l’importance de la diversité sociale, ethnique, culturelle et religieuse de même que l’importance d’assurer une certaine représentativité des minorités religieuses chez les enseignants et les dirigeants d’établissements scolaires. Cette conclusion l’a amené à définir le droit constitutionnel en cause comme étant celui de promouvoir cette diversité, notamment au moyen de l’embauche et de la promotion d’employés portant des signes religieux.

Selon les requérants, la Loi sur la laïcité de l’État entrave les politiques de recrutement et de promotion des commissions scolaires anglophones tout en réduisant à néant la culture minoritaire au sein de leurs institutions. Or, il s’agit là d’une exagération, du moins dans le contexte de la présente demande. On ne peut simplement présumer que les obstacles partiels que la loi impose aux politiques de recrutement et de promotion des commissions scolaires risquent d’avoir un effet important sur leur diversité sociale, ethnique, culturelle et religieuse durant les procédures en appel.

Le second argument des requérants consiste à dire que la loi portera sérieusement atteinte à l’intégration et à la réussite scolaire des étudiants, notamment ceux issus des minorités ethniques et religieuses. On ne peut présumer que l’ingérence partielle de la loi, durant cette période, dans la capacité des commissions scolaires anglophones de recruter des directeurs, directeurs adjoints et enseignants portant des signes religieux, ou de confier de nouvelles responsabilités à leurs employés actuels qui portent de tels signes, compromettra l’approche pédagogique axée sur la diversité au point d’avoir un effet important sur l’intégration et la réussite scolaire des étudiants.

Le troisième argument des requérants est que l’impossibilité de pourvoir des postes d’enseignants en faisant appel à des candidats qui portent des signes religieux pose problème, compte tenu de la pénurie d’enseignants à laquelle font face certaines commissions scolaires anglophones. En général, une mesure qui interfère avec la capacité d’une commission scolaire ou d’un centre de services scolaire de pourvoir des postes vacants en embauchant des enseignants dûment qualifiés est en soi préjudiciable à l’intérêt public. Toutefois, les faits mis en preuve ne sont pas suffisamment précis, clairs et concrets pour que l’on puisse en inférer que l’application de la loi durant les procédures en appel risque d’avoir un effet important sur la capacité de pourvoir des postes d’enseignement vacants avec des candidats dûment qualifiés.

Le quatrième argument au soutien de la demande d’exécution provisoire porte sur l’effet général de la loi non seulement sur la culture d’ouverture et de tolérance qui est si importante aux yeux des commissions scolaires anglophones, mais également sur leur identité profonde et les valeurs qui les animent. Or, les requérants ne démontrent pas en quoi le préjudice allégué sous le couvert de cet argument est suffisamment précis, clair et concret pour justifier l’ordonnance recherchée.

Ainsi, en gardant à l’esprit la nature exceptionnelle de l’exécution provisoire ainsi que la nécessité d’appliquer l’article 661 alinéa 1 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) d’une manière stricte, conformément à l’approche distinctive du Québec relative à l’effet des jugements portée en appel, les requérants ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que l’institution des procédures d’appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable aux titulaires des droits fondés sur l’article 23 de la charte qui ont été reconnus dans le jugement de première instance.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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