Cour d'appel du Québec

Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux

500-09-029506-219

Bich, Hamilton, Moore

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande introductive d’instance, ayant déclaré celle-ci abusive et ayant réservé les droits de l’intimée à une compensation pour honoraires et débours. Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai. Rejetés. Requête en rejet d’appel et en déclaration de quérulence. Accueillie en partie. Requête en déclaration de quérulence. Rejetée.

L’appelant soutient que la juge de première instance a agi sans compétence, faisant fi d’un jugement de gestion rendu antérieurement en vertu duquel le débat sur la question de l’abus ainsi que sur la quérulence avait été reporté à une autre étape. Il prétend qu’il a été pris de court, n’ayant pu se préparer adéquatement à débattre du sujet de l’abus, ce qui enfreindrait notamment les articles 17 et 18 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.) ainsi que l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12).

La juge a conclu que l’autorité de la chose jugée et l’absence de fondement juridique du recours constituaient la source même d’un abus patent au sens de l’article 51 C.P.C. Or, lorsque le tribunal de première instance, en sus d’un constat d’irrecevabilité selon l’article 168 C.P.C., conclut à l’abus et rejette l’action, le droit d’appel est subordonné à la permission qu’impose l’article 30 paragraphe 3 C.P.C., ce qui est le cas en l’espèce.

Dans le jugement de gestion ayant scindé l’affaire, en parlant du rejet du recours, le juge a désigné tout le volet consacré à cette question tant sur l’autorité de la chose jugée et l’absence de fondement juridique que sur l’abus. Seul le débat sur la quérulence a été reporté. En tenant une audience sur le volet du rejet de la demande, y compris l’aspect de l’abus, la juge n’a pas commis d’erreur et n’a aucunement enfreint le droit de l’appelant à une défense pleine et entière ni n’a contrevenu à son droit d’être entendu. Elle a appliqué scrupuleusement les règles relatives à l’autorité de la chose jugée. Elle a conclu à bon droit que la demande était manifestement mal fondée, qu’elle était frivole et qu’elle constituait un usage déraisonnable de la procédure judiciaire.

La requête de bene esse pour permission d’appeler est rejetée, ce qui met fin à l’instance d’appel, laquelle a été entreprise irrégulièrement et n’a aucune chance raisonnable de succès. Cependant, il n’y a pas lieu de prononcer la déclaration de quérulence demandée puisqu’une demande semblable est pendante devant la Cour supérieure et qu’il est préférable que celle-ci se prononce d’abord sur le sujet. Par contre, les procédures en appel de l’appelant sont déclarées abusives. Dans ces circonstances, il y a lieu de recourir au remède que l’article 54 C.P.C. met à la disposition de la Cour. Celle-ci enverra donc la demande de l’intimée à la Cour supérieure afin que celle-ci décide du quantum approprié des dommages-intérêts destinés à compenser les honoraires et débours que l’intimée a engagés aux fins des présentes procédures d’appel et qui peuvent être raisonnablement réclamés à l’appelant.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ: soquij.qc.ca