500-09-028995-207
Levesque, Mainville, Cotnam
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de retour immédiat d’un enfant. Accueilli. Requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réouverture d’enquête. Rejetée.
Les parties sont d’origine tunisienne, elles sont mariées et elles ont un fils de 3 ans. En 2019, le père a introduit une demande de divorce en Tunisie et un tribunal a rendu une «mesure d’urgence» par lequel il a attribué la garde de l’enfant à la mère et des droits de visite au père. Peu après, la mère a quitté la Tunisie avec son fils pour se rendre au Canada. Une fois sur place, elle a demandé le statut de réfugiée. Alléguant un déplacement illicite, le père a réclamé le retour de l’enfant en Tunisie.
Le juge de première instance a conclu que le fils des parties était domicilié en Tunisie au moment de son déplacement et que la Cour supérieure n’était pas compétente pour statuer sur sa garde. Il a ajouté que, même s’il possédait le pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l’enfant dans son pays -- ce sur quoi il ne s’est pas prononcé –, il ne voyait pas de motif de refuser d’ordonner le retour.
Le juge a conclu que l’enfant était domicilié en Tunisie en raison du temps passé à cet endroit, de la présence de la famille élargie des parties dans ce pays et du fait que la mère avait déclaré lors d’une séance de conciliation vouloir s’y installer. Ces éléments ne sont toutefois pas concluants. Par ailleurs, il faut noter que le juge n’a aucunement pris en considération le fait que la mère s’était vu confier la garde de son fils et que rien ne permettait de croire que la garde aurait constitué un enjeu devant la justice tunisienne. Or, en l’absence de preuve quant à l’existence d’un litige entre les parties en Tunisie relativement à la garde de l’enfant, le juge devait conclure que le déplacement n’était pas illicite puisque la mère détenait alors la garde de son fils et qu’elle pouvait choisir d’établir son lieu de résidence au Québec. En vertu de l’article 80 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), la Cour supérieure était donc compétente pour se prononcer sur les questions relatives à la garde de l’enfant. Sur cette question de la garde, l’intérêt supérieur du fils des parties commande qu’il demeure au Canada avec sa mère. À cet égard, il faut noter les éléments suivants: l’absence de preuve quant aux circonstances dans lesquelles l’entretien et la sécurité de l’enfant seraient assurés en Tunisie si, le cas échéant, celui-ci était renvoyé sans sa mère; la preuve que l’enfant, qui est par ailleurs citoyen canadien, est bien intégré dans son nouveau milieu au Québec; et le fait que la mère s’occupe seule de son fils depuis sa naissance et que le père séjourne une grande partie de son temps aux États-Unis plutôt qu’en Tunisie.
Texte intégral de l'arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca