Cour d'appel du Québec

A.P. c. Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Marcotte, Moore, Baudouin

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en autorisation de soins. Rejeté.

L’enfant des appelants, qui est âgé de 5 ans, s’est noyé dans une piscine en juin 2022. Il est hospitalisé à l’unité des soins intensifs de l’intimé depuis l’accident.

L’enfant a de lourdes séquelles. Il souffre d’une importante atteinte cérébrale diffuse de type ischémique dans son cerveau qui le place dans un état neurovégétatif irréversible. Son pronostic est très sombre: il sera gavé pour le reste de sa vie, il ne pourra plus parler ni voir, il n’aura aucune conscience et il sera dépendant pour toutes ses activités de la vie quotidienne. Des épisodes de quadriparésie spastique lui causent également beaucoup d’inconfort, voire de la douleur. Son espérance de vie est tout au plus de 5 ans.

Bien que l’enfant respire de façon autonome, il demeure branché à un appareil ventilatoire mécanique par un tube endotrachéal.

L’intimé désire retirer ce tube. Or, ce geste risque de causer le décès, non pas parce que l’enfant dépend de l’appareil pour respirer, mais en raison de la possibilité qu’il soit incapable de gérer ses sécrétions, compte tenu de sa condition neurologique.

Les parents comprennent que l’extubation est requise et bénéfique pour leur enfant, mais ils refusent que celle-lui lui soit fatale. Ils exigent qu’il soit intubé de nouveau en cas d’échec.

Le juge de première instance a conclu que le refus des parents n’est ni raisonnable ni justifié puisqu’ils n’envisagent l'intérêt supérieur de leur enfant que sous l’angle de son maintien en vie, peu importe sa condition. Cette position est influencée par leur méfiance envers l’équipe traitante ainsi que par leurs croyances religieuses. Sous réserve de modifications visant à prévoir une réintubation temporaire et transitoire en cas d’intervention chirurgicale planifiée, le juge a autorisé le plan de soins. Il a permis à l’intimé de retirer le tube sans autrement prévoir la réintubation de l’enfant en cas d’échec.

La preuve présentée supporte les conclusions du juge selon lesquelles le refus des parents de consentir au plan de traitement proposé par l’intimé n’est pas justifié dans les circonstances.

Le juge a bien apprécié la preuve soumise et il n’a pas commis d’erreur en concluant que les exigences prévues à l’article 12 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) sont remplies. L’extubation suivie d’une réintubation en cas d’échec n’est ni bénéfique ni opportune pour l’enfant et les risques qu’une telle procédure peut entraîner sont trop importants par rapport au bienfait escompté pour l’enfant.

Enfin, le plan de traitements proposé, tel qu’il a été modifié par le juge à l’audience, est dans l’intérêt de l’enfant et correspond aux bonnes pratiques médicales, et ce, même s’il risque de mener indirectement à son décès.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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