Cour d'appel du Québec

Comment porter un jugement en appel en matière civile?

Insatisfait d’un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour Supérieure, vous souhaitez introduire un appel. Dès cette étape, il est vivement recommandé de consulter une avocate ou un avocat pour vérifier si le jugement peut être porté en appel et comment il doit l’être.

Il existe deux types d’appels : l’appel de plein droit et l’appel sur permission. Dans le premier cas, le jugement est porté en appel par le dépôt d’une Déclaration d’appel. Pour l’appel sur permission, en plus de la Déclaration d’appel, une Demande de permission d’appeler doit être présentée à un juge de la Cour d’appel qui rendra une décision sur cette demande.

La lecture des dispositions applicables du Code de procédure civile (C.p.c.) de même que celles du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (R.C.a.Q.m.civ.) s’impose.

Il faut agir rapidement, car le délai d’appel est généralement de 30 jours à compter de la date du jugement défavorable. Des lois particulières peuvent établir un délai plus court.

(MAJ: 22-11-2022)

 A) L'APPEL DE PLEIN DROIT : INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION D’APPEL EN MATIÈRE CIVILE

OBJET : L’appel de plein droit est formé par le dépôt de la Déclaration d’appel et d’une preuve de sa signification à la partie intimée (art. 352 C.p.c.).

DÉLAI : Généralement, la Déclaration d’appel doit être déposée dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience (art. 360 C.p.c.). Des lois particulières peuvent établir un délai plus court.

SIGNIFICATION : Signifier par huissier de justice la Déclaration d’appel à la partie intimée avant son dépôt (art. 352 et 358 C.p.c.).

NOTIFICATION : la Déclaration d’appel doit être notifiée: 

  • en deux copies au greffe du tribunal de première instance (art. 354 C.p.c. et art. 34 R.C.a.Q.m.civ.);
  • en une copie à l’avocate ou l’avocat qui représentait la partie intimée en première instance (art. 358 C.p.c.), et
  • en une copie aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant ou de mis en cause (art. 358 C.p.c.).

DÉPÔT

  • La Déclaration d’appel doit être déposer au comptoir du greffe de la Cour d’appel ou au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel avec :

    • une preuve de sa signification à la partie intimée (art. 352 et 353 C.p.c. et art. 33 R.C.a.Q.m.civ.);
    • une copie du jugement de première instance (353 C.p.c. et 31 R.C.a.Q.m.civ.);
    • une copie de l’avis de jugement (art. 31 R.C.a.Q.m.civ.).

  • Déposer au greffe de la Cour d’appel, dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration du délai d’appel, une preuve de la notification au greffe de première instance et aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant ou de mis en cause (art. 34 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Si le dépôt est effectué au comptoir du greffe, la version PDF de la Déclaration d’appel doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel du Québec (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »;.

FRAIS JUDICIAIRES : Les frais judiciaires doivent être acquittés au moment du dépôt de la Déclaration d’appel. Voir: Frais judiciaire et droits de greffe


PRÉSENTATION MATÉRIELLE DE LA DÉCLARATION D’APPEL :

  • Papier : papier blanc de bonne qualité, 8 ½ X 11 (21,5 cm X 28 cm) (art. 24 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Texte : sur le recto des pages, à au moins un interligne et demi, caractère Arial de 12 points, marges minimales de 1 pouce (2,5 cm) (art. 24 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Désignation des parties : comprend le nom des parties, leur position en appel en lettres majuscules, leur position en première instance en lettres minuscules (art. 353 C.p.c. et art. 25 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Nombre de pages : 10 pages maximum, excluant la désignation des parties, les conclusions et les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article 29 R.C.a.Q.m.civ. (art. 30 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Titre : le titre est « Déclaration d’appel ». Il est inscrit sur l’endos, le cas échéant, et en première page. Il indique la date et la partie qui le dépose (art. 26 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La Déclaration d’appel et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.

CONTENU :

  • Texte obligatoire : doivent être reproduit à la fin de la Déclaration d’appel le texte du second et du troisième alinéa de l’article 358 C.p.c. et de l’article 38 R.C.a.Q.m.civ. (art. 29 al. 2 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Confidentialité : inclure une mention expresse de confidentialité, si applicable sous le numéro de dossier et joindre l’ordonnance, si applicable (art. 9 et 29 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Indication du tribunal ayant rendu le jugement dont appel (art. 353 C.p.c.).
  • Date du jugement de première instance (art. 353 C.p.c.).
  • Durée du procès en première instance (art. 353 C.p.c.).
  • Conclusions recherchées par la partie appelante (art. 353 C.p.c.).
  • Énoncé des moyens d'appel (art. 353 C.p.c.).
  • Valeur de l’objet en litige (si applicable) (art. 353 C.p.c.).

(MAJ: 23-11-2022)

B) L'APPEL SUR PERMISSION : MARCHE À SUIVRE POUR LA DEMANDE DE PERMISSION D'APPELER

OBJET : Une permission d’appeler doit être accordée par un juge de la Cour d’appel pour porter en appel certains jugements (art. 30 et 31 C.p.c.). La Demande de permission d’appeler doit être déposée en même temps que la Déclaration d’appel (art. 357 C.p.c.).
 

DÉLAI : Généralement, la Demande de permission d’appeler et la Déclaration d’appel sont déposées dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience (art. 360 C.p.c.). Des lois particulières peuvent établir un délai plus court. Également, il est possible de demander une permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c.).
 

SIGNIFICATION : Signifier par huissier de justice la Déclaration d’appel et la Demande de permission d’appeler à la partie adverse avant leur dépôt (art. 352 et 358 C.p.c.). Ces deux actes doivent être signifiés ensemble. La Demande pour permission d’appeler doit être accompagnée d’un avis de présentation et, au besoin, d’une déclaration sous serment (art. 65 et 66 R.C.a.Q.m.civ.).
 

NOTIFICATION : Notifier la Déclaration d’appel et la Demande de permission d’appeler au moins cinq jours ouvrables avant la présentation de la requête :

  • en deux copies au greffe du tribunal de première instance (art. 354 C.p.c. et art. 34 R.C.a.Q.m.civ.);
  • en une copie à l’avocate ou l’avocat qui représentait la partie intimée en première instance (art. 358 C.p.c.);
  • en une copie aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant ou de mis en cause (art. 358 C.p.c.).

DÉPÔT :

  • La Déclaration d’appel et la Demande de permission d’appeler doivent être déposer au comptoir du greffe de la Cour d’appel en deux exemplaires ou au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel avec :

    • une preuve de leur signification à la partie intimée (art. 352 et 353 C.p.c. et art. 33 R.C.a.Q.m.civ.);
    • une copie du jugement de première instance et l’avis de jugement, le cas échéant (art. 353 C.p.c. et 31 R.C.a.Q.m.civ.);
    • tous les documents nécessaires à l’étude de la demande (art. 32 R.C.a.Q.m.civ.);

  • Déposer au greffe de la Cour d’appel, dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration du délai d’appel, une preuve de la notification au greffe de première instance et aux autres parties (art. 34 R.C.a.Q.m.civ.);
  • Si le dépôt est effectué au comptoir du greffe, la version PDF de la Déclaration d’appel et de la Demande de permission d’appeler doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel du Québec (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
     

PRÉSENTATION MATÉRIELLE DE LA DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER :
(Pour la présentation matérielle de la Déclaration d’appel, voir la section précédente.)

  • Papier : papier blanc de bonne qualité, 8 ½ X 11 (21,5 cm X 28 cm) (art. 24 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Texte : sur le recto des pages, à au moins un interligne et demi, caractère Arial de 12 points, marges minimales de 1 pouce (2,5 cm) (art. 24 R.C.a.Q m.civ.).
  • Désignation des parties : comprend le nom des parties, leur position en appel en lettres majuscules, leur position en première instance en lettres minuscules (art. 353 C.p.c. et art. 25 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Nombre de pages : 10 pages maximum, excluant la désignation des parties et les conclusions (art. 30 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Titre : le titre est « Demande de permission d’appeler (art. 30 ou 31 C.p.c.) », il est inscrit sur la première page. Il indique la date et la partie qui le dépose (art. 26 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La Demande de permission d’appeler et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.

CONTENU :

  • Indication du tribunal ayant rendu le jugement dont appel (art. 353 C.p.c.).
  • Date du jugement de première instance (art. 353 C.p.c.).
  • Durée du procès en première instance (art. 353 C.p.c.).
  • Conclusions recherchées par la partie appelante (art. 353 C.p.c.).
  • Valeur de l’objet en litige (si applicable) (art. 353 C.p.c.).
  • Faits justifiants la Demande de permission d’appeler.
  • Une explication succincte des raisons pour lesquelles l’appel devrait être entendu par la Cour.
  • Annexes à la Demande de permission d’appeler.

    • Tous les documents nécessaires à son étude, incluant le jugement de première instance, les actes de procédure, les pièces, les dépositions, les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et autres.
    • Elles doivent être séparées par des onglets et précédées d’une table des matières renvoyant aux numéros des onglets et des pages.
    • Il n’est pas nécessaire d’inclure la Déclaration d’appel dans les annexes de la Demande de permission d’appeler. 

FRAIS JUDICIAIRES : Les frais judiciaires doivent être acquittés au moment du dépôt de la Déclaration d’appel. Voir: Frais judiciaire et droits de greffe

PRÉSENTATION : La Demande de permission d’appeler est présentée aussitôt que possible à un juge de la Cour d’appel. Elle est contestée oralement, mais la partie intimée peut déposer au greffe et notifier aux autres parties un plan de plaidoirie d’au plus deux pages exposant sa position (art. 357 C.p.c. et 74 al. 2 R.C.a.Q.m.civ.). 

(MAJ: 23-11-2022)