En matière civile, lorsque l’appel requiert une permission, deux exemplaires de la déclaration d’appel et deux exemplaires de la demande de permission d’appeler doivent être déposés au greffe (art. 33 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (R.C.a.Q.m.civ.)). Dans un tel cas, il arrive fréquemment que la partie qui dépose ces documents reproduise les mêmes annexes au soutien de ces deux actes de procédure, ce qui constitue une redondance non souhaitable et d’ailleurs non requise par le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile. En effet, l’article 31 R.C.a.Q.m.civ. prévoit que les annexes jointes à la déclaration d’appel sont la copie du jugement dont appel et la copie de l’avis de jugement. Quant à la demande de permission d’appeler, elle doit être accompagnée d’une copie de tous les documents nécessaires à son étude sans qu’il ne soit « nécessaire d’y joindre une copie de la déclaration d’appel et des annexes de celle-ci ». Par conséquent, le greffe invite les parties à porter une attention particulière à ces règles pour éviter la reproduction en double des mêmes annexes.