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Expression exacte Repère les documents qui contiennent l’expression exacte inscrite entre guillemets | Guillemets " " | " homologation de transaction " |
Tous ces mots (Opérateur par défaut) Repère les documents contenant tous les termes | ET, et, sans opérateur | divorce ET appel incident modification pension enfants |
Un de ces mots Repère les documents contenant l’un ou l’autre des termes ou les deux. | OU, ou | Juges OU avocat |
Aucun des mots suivants Repère les documents contenant le premier terme à l’exclusion de ceux contenant le second terme. | SAUF, sauf | pension alimentaire SAUF enfants |
La Cour est le tribunal général d’appel pour la province du Québec. Sauf exception, la Cour est chargée d’entendre les appels portés contre les jugements des tribunaux inférieurs de la province, tels que la Cour du Québec et la Cour supérieure. La Cour entend donc des appels dans la plupart des domaines du droit, notamment en droit criminel, en droit civil et en droit familial.
Non. La Cour d'appel analyse le jugement rendu et le dossier tel que constitué en première instance.
Sur une question de fait, elle n'interviendra que si la démonstration est faite par la partie appelante qu'une erreur manifeste a été commise par le juge de première instance et que cette erreur est dominante (ou déterminante), c’est-à-dire qu’elle emporte des conséquences sur les conclusions auxquelles ce juge est arrivé.
De la même façon, elle interviendra pour corriger les erreurs de droit.
À noter qu'aucun témoin n'y est entendu, l'audition servant aux plaidoiries des parties et à un échange avec les juges chargés d'entendre l'affaire.
Voici un schéma qui illustre la position des différents tribunaux :
La Cour d’appel a deux sièges, l’un à Montréal et l’autre à Québec :
GREFFE DE MONTRÉAL Édifice Ernest-Cormier Tél: 514-393-2022 et composer le 0 Télécopieur : 514-864-7270 | GREFFE DE QUÉBEC Palais de justice de Québec Tél: 418-649-3401 Télécopieur : 418-646-6961 |
La Cour est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf les jours fériés.
Oui. Toutefois, les personnes assistant à une audience doivent être vêtues convenablement. Les avocates et avocats, ainsi que les stagiaires doivent respecter le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile, les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale :
https://courdappelduquebec.ca/procedures-avis-et-formulaires/
Sauf exception, il est interdit d’utiliser un téléphone cellulaire, caméra, ordinateur et autres appareils électroniques en salle d’audience. Pour plus d’information, voir les lignes directrices applicable (révisées le 27 avril 2022) :
https://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Procedures_et_avis/Lignes_directrices/2022_04_27_Lignes_DIRECTRICES_TECHNO_CA_FR.pdf
Une personne peut agir seule, sans l'aide d’une avocate ou d’un avocat. Toutefois, une compagnie (personne morale) doit obligatoirement être représentée par une avocate ou un avocat. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter une avocate ou un avocat avant d'entreprendre des procédures en appel.
Seuls les avocates et avocats sont autorisés à représenter une autre personne.
Le personnel du greffe peut donner de l’information sur la Cour et ses règles, mais il ne peut en aucun cas fournir des avis juridiques ou rédiger des procédures judiciaires.
Consulter la section suivante pour un lexique des expressions couramment employées en appel :
http://courdappelduquebec.ca/informations-generales/lexique/
Généralement, le délai d'appel est de 30 jours à compter de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. Autrement dit, la personne qui a intérêt à ce que la Cour révise un jugement dispose d’un délai de 30 jours pour introduire son appel.
Des lois particulières peuvent toutefois établir un délai plus court.
Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter sans délai une avocate ou un avocat.
En matière civile, si le jugement porté en appel est rendu depuis moins de 6 mois, la Cour pourra exceptionnellement accorder une permission d'appeler hors délai. Cette demande se fait par requête. La requête devra exposer les raisons pour lesquelles le jugement n’a pas été porté en appel dans le délai en plus d'exposer les motifs de l'appel. Pour plus de détails, consultez le modèle d’acte de procédure à ce sujet et l’aide-mémoire disponible en cliquant sur les liens suivants :
http://courdappelduquebec.ca/procedures-et-avis/modeles-de-procedure/ et
http://courdappelduquebec.ca/informations-generales/aide-memoire/
La Cour d’appel entend des appels à Montréal et à Québec.
Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont entendus devant la Cour d’appel siégeant à Montréal.
Les appels des jugements rendus dans les districts d’Abitibi, Alma, Athabaska, Baie-Comeau, Beauce, Bonaventure, Charlevoix, Chicoutimi, Frontenac, Gaspé, Kamouraska, Mingan, Montmagny, Québec, Rimouski, Roberval, Rouyn-Noranda, Saint-Maurice, Témiscamingue et Trois-Rivières sont portés devant la Cour d’appel siégeant à Québec.
Oui. En matière civile, en plus des frais d’huissier et de confection de mémoires, il y a des droits de greffe qui doivent être acquittés. Pour plus d’informations à ce sujet, voir :
Par exemple, une personne physique portant en appel un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure devra payer les droits de greffe pour le dépôt d’une déclaration d’appel d’un jugement qui met fin à l’instance (369 $). Ces frais sont payés au moment du dépôt à la Cour de l’acte correspondant.
Un jugement d’un tribunal de première instance est porté en appel à la Cour d’appel en déposant au greffe de la Cour d’appel une Déclaration d’appel. Pour certains cas, une Demande de permission d’appeler doit accompagner la Déclaration d’appel.
Pour plus d’information, consulter l’aide-mémoire à ce sujet : http://courdappelduquebec.ca/informations-generales/aide-memoire/
En matière civile, certains jugements nécessitent l'obtention d'une permission d'appeler. C'est généralement le cas du jugement rendu en cours d’instance. C'est aussi le cas du jugement qui met fin à l’instance dont la valeur en litige est inférieure à 60 000 $ ou si le Code de procédure civile établit que la permission est requise, tel le jugement en matière d'exécution.
Dans tous les cas, la consultation d’une avocate ou d’un avocat s'impose.
Non. La demande de permission d'appeler ne sera accordée que si elle répond, de l’avis du juge de la Cour d’appel, aux critères établis par la loi (voir notamment les articles 30 et 31 du Code de procédure civile).
La Cour ne dispose pas du dossier de première instance. Il est donc nécessaire de joindre à la demande une copie du jugement porté en appel et des documents nécessaires à l'étude de la demande, notamment des actes de procédure, pièces, dépositions, procès-verbaux, jugements ou extraits de ces documents. Pour plus d’information, consulter l’aide-mémoire :
http://courdappelduquebec.ca/informations-generales/aide-memoire/
Il est fortement recommandé de consulter une avocate ou un avocat pour la constitution d’un dossier d’appel.
Non, cette décision n'est pas sujette à révision par la Cour d'appel. Il est toutefois possible de demander à la Cour suprême du Canada l'autorisation d'appeler d'un jugement refusant une permission d'appeler.
Généralement, introduire un appel a pour effet de suspendre l’application du jugement de première instance. Il existe des exceptions. Il est fortement recommandé de consulter la loi applicable à ce sujet et une avocate ou un avocat.
Oui, en règle générale.
Toutefois, un exposé est produit au lieu d’un mémoire dans les appels d’un jugement rendu en matière d’intégrité, d’état ou de capacité de la personne ou d’habeas corpus, en matière familiale, d’enlèvement international d’enfants ou de saisie, ou à l’encontre d’un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse ou en cours d’instance.
Dans tous les cas, il est impératif de consulter notamment le Code de procédure civile et le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile. Il est recommandé de consulter une avocate ou un avocat.
Le mémoire ou l’exposé sert à énoncer les prétentions des parties et à présenter leurs arguments, les questions en litige et les faits du dossier. Les extraits pertinents de la preuve ainsi qu’une liste des sources invoquées y sont joints. Chaque partie dépose son mémoire ou son exposé à la Cour et le notifie aux autres parties. Les juges qui entendront la cause en prendront connaissance avant l’audience.
Le contenu et la forme du mémoire et de l’exposé sont déterminés par le Code de procédure civile et le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile.
Il appartient à la partie appelante d'inclure dans son mémoire les extraits pertinents des dépositions recueillies en première instance. Cette décision est importante pour le succès de l’appel et il est fortement recommandé de consulter une avocate ou un avocat à ce sujet. Il est possible, pour les parties soucieuses d'éviter les coûts des transcriptions, de se mettre d'accord sur un énoncé commun des faits et des questions en litige qui sera alors inséré après la partie V de l’argumentation du mémoire ou de l’exposé de la partie appelante.
Oui. Lorsque le mémoire n’est pas conforme au Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile, le greffier avise son auteur des points à corriger. Le greffier lui accorde un délai pour ce faire. Faute d’apporter les corrections demandées, le mémoire est refusé.
Aussi, si le mémoire est déposé après l’expiration du délai, le greffier refusera son dépôt.
En règle générale, le délai pour déposer le mémoire de la partie appelante est de trois mois à compter de la date du dépôt de la Déclaration d’appel ou du jugement autorisant l’appel ou encore du jugement rendu sur une requête en rejet d'appel.
Le délai de la partie intimée pour déposer son mémoire est de deux mois à compter du dépôt du mémoire de la partie appelante. Le mémoire de la partie intimée répond au mémoire de la partie appelante.
Pour une partie mise en cause ou intervenante, le délai pour déposer son mémoire est de quatre mois à compter de la notification du mémoire de la partie l’appelante.
Un greffier peut prolonger le délai de dépôt d’un mémoire si une telle demande lui est faite avant que le délai ne soit expiré.
L’appel devient caduc si la partie appelante ne dépose pas son mémoire dans le délai.
Si la partie intimée, mise en cause ou intervenante ne produit pas son mémoire dans le délai, elle est forclose de le faire et ne pourra plus, sauf exception, être entendue à l’audience.
Oui. À toute étape de la procédure en appel, les parties peuvent s’entendre à l’amiable en tout temps.
Également, les parties représentées par avocat peuvent participer à une conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour. Cette démarche est libre et volontaire et nécessite le consentement de toutes les parties impliquées. Pour des renseignements supplémentaires, consulter :
https://courdappelduquebec.ca/conference-de-reglement-a-lamiable-et-facilitation-penale/conference-de-reglement-a-lamiable/
Le dossier est prêt à être entendu par la Cour lorsqu’il est complet. Un dossier est complet lorsque tous les mémoires ou exposés ont été déposés à la Cour. À ce moment, le dossier est inscrit pour audience par le greffier de la Cour. Celui-ci en avise les parties.
Dans le cas où la partie intimée omet de déposer son mémoire ou son exposé, le greffier inscrira le dossier pour audience, après avoir émis un constat de forclusion.
Une fois que le dossier est complet et qu’il est inscrit pour audience, le délai d’attente est d’environ 10 à 14 mois avant la tenue de l’audience devant la Cour.
Au moins 60 jours avant l’audience, la Cour transmet aux parties un avis d’audition les avisant de la date et de l’heure de leur audience. Cette information est également publiée sur le site Internet de la Cour.
Le jugement peut être rendu à l'audience en présence des parties ou encore l'affaire peut être mise en délibéré.
Oui, à moins qu'une autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada ne soit déposée et que la permission soit accordée. Consulter le site de la Cour suprême du Canada pour plus d’information à ce sujet :
www.scc-csc.gc.ca
Oui. Lorsqu’elle est rendue, la décision de la Cour est exécutoire, c’est-à-dire qu’elle est immédiatement applicable. Une partie peut cependant demander à la Cour d’appel de suspendre l’exécution du jugement, si elle démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.
Consultez la page suivante pour plus d’information sur les états des frais :
https://courdappelduquebec.ca/procedures-avis-et-formulaires/etat-de-frais/
Oui. Les décisions motivées de la Cour depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site Internet suivant :
http://citoyens.soquij.qc.ca/
Non, généralement, la Cour rend ses décisions et arrêts soit en français ou en anglais. Certaines décisions sélectionnées par la Cour sont traduites dans l’autre langue officielle. Toutefois, une partie a droit d’obtenir la traduction sans frais de sa décision, que la traduction soit effectuée du français à l'anglais ou de l'anglais au français.