Cour d'appel du Québec

Ville de Saguenay c. Niobec inc.

Bich, Beaupré, Cournoyer

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un pourvoi en contrôle judiciaire. Les appels principaux sont accueillis et les appels incidents sont rejetés.

Dans le cadre de ses activités, l’intimée traite le niobium en vue de sa transformation en ferroniobium, un processus qui nécessite un approvisionnement important en eau. Elle puise une partie de cette eau directement dans la rivière Shipshaw au moyen d’une première conduite d’une dizaine de kilomètres (conduite d’amenée) et elle retourne une quantité d’eau égale à celle puisée au moyen d’une conduite parallèle (conduite d’évacuation).

Estimant que ces conduites étaient des immeubles au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), les villes appelantes les ont inscrites sur leurs rôles d’évaluation foncière triennaux. L’intimée a contesté cette inscription, soutenant que ces systèmes et tous leurs éléments constitutifs bénéficiaient d’une exemption prévue par l’article 65 de la loi. Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a donné gain de cause à l’intimée. En appel, la Cour du Québec a déterminé que les immeubles en jeu ne bénéficiaient pas de l’exemption et il a renvoyé le dossier au TAQ pour que celui-ci détermine si le système d’évacuation tombait ou non sous le coup de l’exemption se trouvant à l’article 65 alinéa 1 paragraphe 1.1 de la loi, qui vise les systèmes utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution. Enfin, la Cour supérieure a conclu que la Cour du Québec avait outrepassé son rôle quant au système d’amenée, mais elle a maintenu son jugement relativement au système d’évacuation.

Le TAQ a rendu des décisions dont les motifs étaient, à leur lecture même, insuffisants. Ceux-ci ne répondaient pas, sauf par des affirmations générales et superficielles, aux principales questions en litige et donnaient tout lieu de croire que le TAQ s’était contenté de choisir, entre deux opinions, celle qu’il préférait et qu'il n'avait pas expliqué cette préférence. Devant cette insuffisance des motifs du TAQ sur l’application de l’article 65 alinéa 1 paragraphe 1 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Cour du Québec n’avait d’autre choix que de se livrer à l’exercice de révision et de réévaluation que lui a reproché la Cour supérieure.

Le jugement de la Cour du Québec, pour sa part, était raisonnable. Considérés globalement, ses motifs, qui étaient très fouillés, exposaient son processus décisionnel de manière transparente, intelligible et intrinsèquement cohérente. Quant à l’article 65 de la loi, la Cour du Québec n’a pas commis d’erreur dans l’exposé du droit applicable, rappelant correctement le sens qui devait être donné à cette disposition et à ses conditions d’application, à la lumière de la jurisprudence. Or, pour être utilisés ou destinés à des fins de production industrielle, au sens de l’article 65 alinéa 1 paragraphe 1 de la loi, une machine, un appareil et leurs accessoires doivent jouer un rôle actif dans cette production, c’est-à-dire être intégrés au processus de transformation de la matière ou de la marchandise.

En l'espèce, le fait que l’eau soit cruciale à chaque étape du processus de transformation ne fait pas pour autant des systèmes d’amenée et d’évacuation des éléments constitutifs de cette activité industrielle. Une telle détermination faisait partie des issues acceptables au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. Quant à la question de savoir si le système d’évacuation pouvait être visé par l’article 65 alinéa 1 paragraphe 1.1 de la loi, le renvoi de l’affaire devant le TAQ, qui ne s’était pas prononcé sur la question, était bel et bien raisonnable.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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