Cour d'appel du Québec

Verrier c. Agence du revenu du Québec

Mainville, Sansfaçon, Beaupré

 

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté un appel de cotisations. Accueilli en partie.

 

L’appelant s’est laissé convaincre par un courtier en assurance de participer à un stratagème illicite lui permettant de souscrire une police d’assurance-vie dite «universelle» qui serait à coût nul pour lui. Ce type de police offre à la fois une protection d’assurance-vie souple et un mécanisme de placements financiers. Les avantages fiscaux sont ainsi importants, car les revenus générés ne sont pas imposables dans la mesure où il s’agit d’une police exonérée.

Le stratagème consistait à enrichir le courtier au moyen de généreuses commissions que lui versaient les assureurs lorsqu’un de ses clients souscrivait ce type de produit financier. Puisque les paiements requis pour maintenir les polices en vigueur durant les premières années étaient moindres que les commissions versées au courtier, ce dernier remboursait aux clients la totalité des sommes versées aux assureurs pour le temps requis afin que les commissions deviennent acquises. Cette période expirée, le client pouvait alors choisir de cesser les versements à l’assureur, ce qui menait à la déchéance du contrat, ou continuer les versements afin de maintenir le contrat en vigueur. L’appelant a choisi de cesser les versements à partir du moment où il ne se faisait plus rembourser par le courtier.

L’Agence du revenu du Québec a cotisé l’appelant et lui a imputé des revenus additionnels de 250 000 $ pour l’année 2008 et de 44 250 $ pour l’année 2009. Selon elle, ces sommes qu’il avait reçues du courtier afin de lui rembourser les versements effectués en vertu du contrat constituaient des paiements incitatifs imposables en vertu de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3). La juge de première instance a conclu que les conditions d'application de cette disposition étaient remplies.

L’appelant estime que la juge a erré en concluant que le contrat intervenu avec l’assureur constitue l’exploitation d’un bien. Il soutient qu’il n’a pas, de fait, tiré un revenu du contrat puisqu’il n’a jamais perçu les revenus de placement crédités à son compte étant donné que, pendant la durée totale effective du contrat, sa valeur de rachat était nulle. Il n’y aurait donc pas eu d’exploitation d’un bien au sens de l’article 87 w) de la loi. L’appelant prétend aussi que cette disposition ne s’applique pas aux polices d’assurance-vie.

L’article 87 w) de la loi et l’article 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, 5e suppl., c. 1) visent les mêmes objectifs et doivent être interprétés de la même façon.

En l'espèce, la couverture d’assurance prévue dans le contrat ne constitue pas un revenu tiré d’un bien, mais l’aspect prédominant du contrat, soit le compte de placement, peut indubitablement servir à générer des revenus. Ce compte de placement est donc un bien exploité aux fins d’en tirer un revenu et il est visé par l’article 87 w) de la Loi sur les impôts.

D'autre part, le fait que les revenus générés par une police exonérée soient exemptés d’impôt ne permet pas d’exclure l’application de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts. Dans le présent cas, la portion des incitatifs reçus au regard des versements effectués par l’appelant aux assureurs aux fins du compte de placement prévu dans le contrat sont visés par cette disposition. Toutefois, la partie des incitatifs reçus qui se rapportent à la seule couverture d’assurance-vie ne le sont pas.

Enfin, le fait que l’appelant n’ait pas touché aux revenus générés en vertu du contrat parce que celui-ci avait pris fin avant qu’il ne puisse exercer son droit de rachat ne permet pas d’exclure l’application de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts. Si le bien est raisonnablement susceptible de générer des revenus, cette disposition peut s’appliquer, et ce, peu importe que le bien génère effectivement des revenus ou que le contribuable décide de s’en départir avant qu’il ne génère des revenus.

 

Législation interprétée: articles 87 w) de la Loi sur les impôts et 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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