Vauclair, Cournoyer, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en recouvrement de dommages-intérêts. Rejeté.
En première instance, le syndicat appelant réclamait à d’ex-membres, à titre de « contributions promises » au sens de l’article 2276 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), leur part d’un emprunt contracté pour faire face à un lock-out. Le juge de première instance a estimé que le syndicat avait failli à démontrer que ses membres avaient convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de contributions promises. Selon lui, la voie qu’avait choisie le syndicat pour effectuer le remboursement était plutôt une hausse des cotisations syndicales.
La conclusion du juge selon laquelle les membres du syndicat n’avaient pas convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de « contributions promises » prend appui dans la preuve, laquelle démontre que la notion de « contributions promises » serait apparue pour la première fois dans le discours des dirigeants du syndicat après que les intimés se furent retirés de celui-ci pour se joindre à un syndicat concurrent. Par ailleurs, il est vrai que le juge a erré dans son interprétation d’une décision rendue par l’Agence du revenu du Canada. Cependant, cette erreur n’est pas déterminante puisqu’il ne s’agit pas du fondement de sa décision. Enfin, compte tenu de la conclusion selon laquelle les ex-membres ne se sont pas engagés à une contribution promise pour rembourser l’emprunt et du fait que la dette du syndicat a été remboursée complètement le 30 juillet 2019 grâce à la hausse des cotisations syndicales des employés qui sont retournés au travail et aux cotisations de ses nouveaux membres, il est pour le moins difficile de comprendre le fondement juridique des demandes subsidiaires de ce dernier, lesquelles sont fondées sur la restitution des prestations et l’enrichissement sans cause.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca