Cour d'appel du Québec

Syndicat de l'enseignement du Saguenay c. Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Gagnon, Gagné, Cournoyer

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de grief. Accueilli.

Devant l’arbitre, il s’agissait de déterminer si les temps de pause et de récréation étaient inclus ou non dans les 5 heures allouées à l’enseignant pour le travail de nature personnelle, dans un contexte où l’entente locale répondait à la question par la négative alors que, brisant une pratique trentenaire, l’entente nationale retenait dorénavant la solution contraire. Se rendant à la thèse du syndicat, l’arbitre a décidé que la disposition locale constituait une «[m]odalité de distribution des heures de travail», soit une matière qui, selon la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2), relevait de la compétence des instances locales. Il a également estimé que la disposition locale ne constituait pas un «arrangement local» au sens de la loi, soit une entente portant sur une matière réservée aux instances nationales, mais négociée à l’échelle locale. Le juge de première instance a estimé que la sentence était déraisonnable à ces 2 égards.

À l’intersection de l’interprétation législative et de l’interprétation de l’entente conventionnelle, l’exercice interprétatif auquel s’est livré l’arbitre se situe au cœur de son expertise. Ses motifs font voir de façon suffisamment transparente et compréhensible que la disposition locale est une «modalité de distribution des heures de travail» et qu’il s’agit là d’une issue possible et acceptable. Il s’infère nécessairement de cette conclusion que les instances locales ont une compétence pour négocier et agréer la disposition locale attaquée. Or, ces conclusions permettent à elles seules de trancher adéquatement le grief. Par ailleurs, les lacunes soulevées par le juge n’en sont pas vraiment et, de toute façon, elles n’occupent aucune place importante dans l’analyse à l’origine de la conclusion principale de l’arbitre. Par ailleurs, la reconnaissance par l’arbitre de la compétence locale excluait nécessairement l’idée de l’existence d’un «arrangement local». Enfin, l’arbitre ayant été invité par les parties à se prononcer sur la question de l’incompatibilité ou de l’harmonisation des dispositions nationale et locale, sa réponse sur cet aspect du débat ne pouvait être que subsidiaire et de la nature d’un obiter dictum, laissant intact le cœur de sa sentence.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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