Cour d'appel du Québec

Syndic de Souaber

Vauclair, Hamilton, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en radiation d'une hypothèque légale et en autorisation de vendre un bien du débiteur à une personne liée. Accueilli.

Le débiteur a fait cession de ses biens en 2020. La créancière appelante, qui a été autorisée à continuer un recours introduit contre le débiteur, a obtenu, en avril 2021, un jugement condamnant ce dernier à lui payer 39 395 $. La créancière a ensuite a publié une hypothèque légale contre la résidence familiale dont le débiteur est copropriétaire indivis en parts égales avec son épouse, la mise en cause. La juge de première instance a ordonné la radiation de cette hypothèque et a autorisé le syndic de faillite à vendre à la mise en cause la part indivise du débiteur dans la résidence pour la somme de 30 000 $.

La juge s’est bien dirigée en droit en concluant que la créancière avait inscrit sans droit son hypothèque légale. En effet, la faillite d’un débiteur entraîne la suspension des procédures. Exceptionnellement, le tribunal peut autoriser certains créanciers à poursuivre leurs procédures contre un débiteur (art. 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3)). Un tel créancier demeure toutefois un créancier ordinaire. En l’espèce, en inscrivant une hypothèque légale, la créancière a procédé à l’exécution de la conclusion de nature pécuniaire de son jugement, et ce, avant la libération du débiteur. Or, permettre à cette dernière d’exécuter son jugement aurait pour conséquence de lui accorder un avantage sur les autres créanciers ordinaires, ce que la levée de la suspension n'a pas pour objectif de faire. La radiation de l’hypothèque était donc justifiée.

Quant à la demande de partage de la résidence familiale, puisque la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne contient pas de dispositions précises quant à la liquidation de la part indivise du débiteur, il faut s’en remettre aux principes généraux du droit civil québécois. Compte tenu de l’article 1015 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) et du principe selon lequel le syndic ne peut exercer que les droits qui appartiennent au débiteur à la date de la faillite, seule la quote-part du débiteur indivisaire est dévolue au syndic. Afin de liquider celle-ci, le syndic peut demander le partage du bien indivis dans le cas où le débiteur pourrait lui-même le demander en vertu de l'article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Toutefois, lorsque l’immeuble sert de résidence familiale, les tribunaux refusent le partage puisque le débiteur lui-même ne serait pas en mesure d'en demander le partage, et ce, par l’effet des articles 404 et 1030 C.C.Q. ainsi qu’en raison de la nature extrapatrimoniale de ce droit. Dans le présent cas, le syndic ne peut donc demander le partage de la résidence du débiteur. Par conséquent, le syndic est limité à vendre la part indivise de ce dernier.

Enfin, le syndic n’a pas fait les vérifications qui s’imposaient pour déterminer la valeur de l’hypothèque grevant la résidence familiale et donc la valeur de la demie indivise du débiteur. Les créanciers ne détenaient donc pas l’information nécessaire pour évaluer leur intérêt à autoriser le syndic à refuser l’offre de la mise en cause ou à offrir un prix plus élevé. Dans ces circonstances, la juge a erré en autorisant la vente de la part indivise du débiteur à la mise en cause.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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