Cour d'appel du Québec

Syndic de Freire

Vauclair, Hamilton, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en partage d'une résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur. Rejeté.

Le débiteur et l’appelante ont acheté, en parts égales, une résidence. L’acte de vente publié au registre foncier contient une clause prévoyant que le produit de la vente de l'immeuble doit être utilisé en priorité pour rembourser la mise de fonds de l’appelante. Le débiteur a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3). La créancière intimée a déposé une preuve de réclamation et a obtenu l’autorisation d’intenter un recours à la place du syndic, et ce, pour obtenir la vente et le partage de la résidence ainsi qu'une déclaration d’inopposabilité, au syndic et aux créanciers, de la convention d'indivision.   

L’article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que le syndic se voit attribuer dans le cadre de la faillite du débiteur les pouvoirs appartenant à ce dernier sur les biens qui lui sont dévolus. La seule condition à l’exécution de ces pouvoirs par le syndic est qu’il est limité à exercer ceux que le débiteur aurait lui-même pu exercer sur ces biens. Or, en l’espèce, aucune des limitations au pouvoir du débiteur de demander le partage et de mettre la fin à l’indivision, prévues à l’article 1030 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), ne trouve application. D'une part, la convention d’indivision prévoit expressément qu'il peut en demander à tout moment le partage. D’autre part, l'immeuble n’est pas une résidence familiale au sens de la loi. La juge n'a donc commis aucune erreur en autorisant le partage de la résidence du débiteur.

La juge n’a pas commis d’erreur non plus en concluant que l’appelante ne bénéficiait pas d’une priorité sur la distribution du prix de vente de la résidence, et ce, bien qu’elle soit seule responsable de la mise de fonds. En effet, la clause en question de l’acte de vente ne procure pas à cette dernière de droits réels sur la demie indivise du débiteur. De plus, la créance de l’appelante ne répond pas aux définitions de «créance garantie» ou de «créance privilégiée» prévues aux articles 2 et 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ainsi, la juge a correctement qualifié cette créance de droit personnel. L’appelante ne détient donc qu’une simple créance ordinaire au sens de la loi. Permettre à cette dernière d’être payée en priorité à partir du solde de vente de la résidence irait à l’encontre l’article 141 de la loi et serait inéquitable envers la masse des créanciers.

Par ailleurs, la publication de l’acte de vente au registre foncier n’a pas pour effet d’obliger le syndic à respecter cette clause. En effet, même si une telle clause est valide entre les parties, et opposable aux tiers si elle est publiée (art. 1014 C.C.Q.), elle ne crée aucun droit réel en faveur de l’appelante. Ainsi, selon le plan de répartition prévu aux articles 136 et ss. de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, l’appelante, à titre de créancière ordinaire, a le droit d’être payée au prorata des autres créanciers ordinaires, une fois que les créanciers prioritaires sont payés, le tout sous réserve des droits des créanciers garantis. Puisque la clause litigieuse déroge au plan de répartition en donnant une priorité à l’appelante, elle est invalide en matière de faillite.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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