Cour d'appel du Québec

Sylvain-Bourgelas c. R.

Dutil, Cotnam, Weitzman

 

Requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle. Celle de l’appelant Sylvain-Bourgelas est accueillie en partie et celle de l’appelant Roy est accueillie; les requêtes de l’intimé sont rejetées. Appels de la peine. Accueillis.

Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec leur ayant infligé une peine d’emprisonnement de 4 ans pour l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu qu’ils ont commise alors qu’ils avaient tous deux 18 ans et étaient aux prises avec des problèmes de dépendance aux drogues. Cette peine correspondait à la peine minimale pour cette infraction prévue à l'article 344 (1) a.1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), lequel a été abrogé avant l’audition du présent appel.

Tout d’abord, il y a lieu de d’accueillir les requêtes des appelants pour permission de présenter une nouvelle preuve portant sur les démarches de réadaptation et de réhabilitation qu’ils ont effectuées, et ce, compte tenu notamment de la chronologie inusitée des procédures dans cette affaire. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la requête de l’intimé qui recherche la recevabilité en preuve d'une sommation autorisée dans laquelle l’appelant Roy est accusé d’avoir commis une fraude. Il est inexact de conclure que le juge peut automatiquement tenir compte de toute cause pendante sans considérer le but recherché par la recevabilité de cette preuve. En l’espèce, la simple référence à une sommation alléguant la commission d’une fraude pour laquelle l’appelant Roy est présumé innocent est insuffisamment probante pour influer sur la détermination de la peine.

Quant aux peines prononcées, rappelons que les 2 appelants, aux prises avec des problèmes de dépendance, ont commis le crime alors qu’ils étaient très jeunes. Leur âge ne saurait, à lui seul, rendre la peine de 4 ans manifestement non indiquée, mais, en l’espèce, il y a plus, soit une preuve convaincante de réhabilitation. Les profils des appelants sont bien différents de ce qu’ils étaient au moment du crime. Les thérapies entreprises et suivies avec succès ainsi que leur abstinence permettent de conclure à un risque de récidive faible, notamment parce que c'est leur dépendance aux drogues qui avait motivé le crime.

Ainsi, malgré la gravité du crime commis, et sans minimiser les conséquences sérieuses causées à la victime, la peine infligée – axée principalement sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale – s’écarte de manière déraisonnable du principe de la proportionnalité. La juge de première instance n’a pas appliqué le principe de la modération à l’égard de ces jeunes délinquants. L’ensemble des facteurs atténuants, et notamment la preuve convaincante de réhabilitation, commandait nécessairement une peine plus clémente.

Bien qu’une peine de pénitencier soit, en règle générale, méritée pour un vol qualifié perpétré au moyen d'une arme à feu, la peine juste et appropriée en l’espèce, et individualisée pour refléter la culpabilité morale des appelants, est de 2 ans moins 1 jour, suivie d'une période de probation de 2 ans. La situation particulière des appelants, dont les perspectives de réinsertion sociale sont solides, milite en faveur d’une peine à purger dans la collectivité; la nature de leur crime ne constitue pas un obstacle dirimant à ce que ce type de peine leur soit infligée.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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