Cour d'appel du Québec

S.J. c. R.

Vauclair, Cournoyer, Lavallée

 

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de déclarations de culpabilité et de la peine. Rejeté.

L’appelant conteste le jugement de la Cour du Québec qui l’a déclaré coupable d’inceste, d’agression sexuelle, de leurre et de trafic de stupéfiants. Il remet en question la recevabilité en preuve de captures d’écran de conversations électroniques avec la victime, sa fille, qui ont été enregistrées sur l’application TextPlus, et soutient que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables. Il prétend que cette dernière a inventé de toutes pièces les allégations d’agressions sexuelles par vengeance, car il l’avait informée qu’il allait saisir la Direction de la protection de la jeunesse de son comportement. L'appelant conteste également la peine totale de 14 ans d’emprisonnement, soit la peine maximale pour l’infraction d’inceste, qui lui a été imposée.

Au stade de la recevabilité d’un document électronique, le juge du procès n’a pas à déterminer si la déclaration a réellement été faite ni sa valeur probante. Par ailleurs, la détermination de l’authenticité du document et le poids à y accorder, y compris la question de sa fiabilité et celles liées au risque de manipulation ou d’altération du document, est effectuée lors de l’évaluation finale de la preuve et non à l’étape relative à la recevabilité de celle-ci.

En l’espèce, la décision de recevoir en preuve les captures d’écran des messages électroniques envoyés sur l’application TextPlus ne contient aucune erreur révisable. Une preuve suffisante a été administrée par la poursuite à l’étape de la recevabilité. La Cour considère que l’ensemble de la preuve satisfaisait amplement aux exigences en matière d’authentification et à celle de la règle de la meilleure preuve concernant un document électronique (art. 31.1 et 31.2 de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5)). Ces exigences pouvaient être remplies par des éléments de preuve directe ou circonstancielle.

Dans le présent dossier, une preuve d’opinion présentée par un expert n’était pas nécessaire. Au témoignage de la victime, qui a expliqué comment elle a utilisé l'application TextPlus, s’ajoutait celui, technique et recevable, de l’enquêteur, qui a expliqué ses démarches et le fonctionnement de l’application. Le juge était pleinement conscient du risque d’usurpation de l’identité de l’appelant afin de fabriquer des messages texte à son insu. Toutefois, il n’avait pas à trancher cette question au stade de la recevabilité. Le juge a par la suite effectué une analyse rigoureuse de la question de l’auteur des messages électroniques et de la valeur probante de la preuve.

Quant aux verdicts de culpabilité, l’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation du témoignage de la victime que le juge a retenue en reconnaissant les failles et les faiblesses de celui-ci. Les verdicts de culpabilité ne sont pas déraisonnables ni illogiques ou irrationnels et ils s’appuient amplement sur la preuve.

Enfin, le juge n’a commis aucune erreur justifiant une intervention en infligeant la peine maximale pour l’infraction d’inceste. La jurisprudence de la Cour, même antérieure à l’arrêt R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, [2020] 1 R.C.S. 424, n’interdisait pas une telle peine. Les circonstances du crime, les nombreux facteurs aggravants, l’absence de facteurs atténuants et les objectifs de dénonciation et de dissuasion devant recevoir une attention particulière justifiaient cette peine sévère.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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