Cour d'appel du Québec

Services financiers Caterpillar limitée c. Gilbert

Dutil, Gagnon, Hardy

 

Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation d’une somme d’argent ainsi qu’un appel en garantie. L'appel principal est accueilli (177 927 $) et l'appel incident est rejeté.

En 2014, un contrat de crédit-bail est intervenu entre l’appelante et 9296-8858 Québec inc., lequel avait pour objet une abatteuse-groupeuse et une «tête» de marque Waratah. Ces 2 pièces d'équipement ont été remises volontairement à l’appelante en 2018 en raison des difficultés financières que connaissait 9296, laquelle a par la suite fait cession de ses biens. Le solde dû s’élevait alors à 262 000 $. L’appelante a vendu les 2\pièces d'équipement et a donné crédit aux intimés de leur prix de vente net, puis, se prévalant du cautionnement garantissant les obligations de 9296, elle leur a réclamé le solde impayé (153 237 $). Le juge de première instance a rejeté tous les moyens de défense des intimés, à l’exception de celui soutenant que le cautionnement avait été étendu au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté (art. 2343 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.)). Il a retenu que la capacité de payer de 9296 avait été altérée par l'ajout de nouveaux crédits-baux, ce qui augmentait le risque assumé par les intimés. Le juge les a donc libérés de leurs obligations aux termes du cautionnement.

En l’espèce, le cautionnement ne s’appliquait qu’au contrat de crédit-bail intervenu en 2014, qui n’avait pour objet que 2 pièces d'équipement. Les financements accordés pour l’acquisition de l'équipement visé par les nouveaux crédits-baux n’ont pas amplifié l’obligation cautionnée. Le cautionnement n’a pas donc été étendu au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté. Plutôt que de s’accroître, le risque que les intimés avaient accepté a diminué.

Par ailleurs, le juge n’a pas conclu que leurs obligations aux termes du cautionnement avaient été étendues du fait d’une faute commise par l’appelante dans l'exécution de ses obligations relevant du contrat de crédit-bail. Or, aucun reproche n’a été adressé à celle-ci, et sa bonne foi n’a aucunement été remise en question, et ce, pas même à l’égard des financements subséquents. Il n’y a pas davantage lieu de retenir les arguments des intimés selon lesquels le contrat de garantie croisée aurait étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté ou, à tout le moins, aurait augmenté leur risque et aurait modifié en leur défaveur les règles d’imputation des paiements reçus pour les divers éléments d'équipement financés par l’appelante. En outre, comme l’affirme l’appelante, il y a eu méprise sur le sens à donner à l’article 2343 C.C.Q. Il est donc inutile que la Cour se prononce sur le moyen d’appel voulant que l'on ait imposé à cette dernière une obligation de conseil.

En ce qui a trait au moyen des intimés fondé sur l’obligation d’information, ces derniers n’ont fait valoir aucune erreur manifeste et déterminante que le juge aurait commise à cet égard. Rien ne démontre qu’ils se seraient trouvés dans une situation plus avantageuse si l’appelante leur avait rappelé ce qu’ils ne pouvaient pourtant ignorer, à savoir que le cautionnement n’avait jamais été annulé. Quant aux honoraires extrajudiciaires de 24 690 $, dont l’appelante réclame le remboursement en vertu d'une clause du crédit-bail, il ressort de la jurisprudence que de telles clauses sont sanctionnées dans la mesure où les honoraires réclamés sont raisonnables, ce qui est le cas en l’espèce.

Législation interprétée: article 2343 C.C.Q.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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