Cour d'appel du Québec

Sanimax Lom inc. c. Communauté métropolitaine de Montréal

Hamilton, Sansfaçon, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement sur culpabilité. Accueilli.

L’appelante exploite une usine située sur le territoire de la Ville de Montréal. Elle a été déclarée coupable de diverses infractions au règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air, lequel a été adopté par la Communauté urbaine de Montréal avant la création de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). L’appelante prétend que les employés de la Ville ne possédaient pas le pouvoir de demander des renseignements en lien avec ses émissions d’odeurs ni d’exiger qu’elle installe des ouvrages ou des dispositifs de contrôle en vue du prélèvement d’agents polluants. Selon elle, la CMM pouvait déléguer par règlement à la Ville l’application du règlement 90, mais elle devait le faire directement.

Le règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application énonce clairement qu’il peut y avoir une délégation de l’application du règlement 90, mais seulement en fonction ce qui sera déterminé dans une entente entre la CMM et la Ville, ce qui n'avait pas encore eu lieu en l'espèce au moment de l’adoption du règlement 2001-10. Par cette formulation, le conseil de la CMM a délégué à un organisme qu’il n’a pas identifié, mais qui s’est révélé être son comité exécutif, le pouvoir de négocier la teneur de l’entente avec la Ville par laquelle la CMM lui déléguerait en tout ou en partie son pouvoir d’appliquer le règlement 90. Ainsi, le conseil de la CMM, qui était le seul autorisé, en vertu de l'article 159.1 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, c. C-37.01), à déléguer à une autre municipalité de son territoire ses compétences en tout ou en partie, a abdiqué, au moyen de l’article 3 du règlement 2001-10, sa compétence de déterminer la portée de la délégation en confiant cette décision à une autre autorité.

La règle d’interprétation moderne selon laquelle il faut lire les dispositions d'un règlement dans un contexte global n’est d’aucun secours au CMM. Au contraire, l’étude des circonstances qui ont mené à l’adoption du règlement 2001-10 soutient la position de l’appelante voulant que le conseil de la CMM, même s'il souhaitait déléguer en tout ou en partie à la Ville le pouvoir d’appliquer le règlement 2001-10, ait également voulu déléguer à un tiers le pouvoir de fixer l’amplitude de cette délégation dans le cadre d’une convention à la suite de négociations avec la Ville.

Les instances antérieures ont commis la même erreur de droit en faisant dépendre la validité du règlement 2001-10 adopté en novembre 2001 du contenu de l’entente entérinée en février 2004. D’une part, ce règlement ne pouvait prévoir que la teneur de la délégation serait établie ultérieurement par un tiers ou même par une autre branche de l’organisme. D’autre part, la délégation en cause a été effectuée à huis clos, sans satisfaire aux exigences procédurales associées à un règlement. Par ailleurs, puisqu'il a été rédigé 2 ans plus tard, le protocole n'est pas concomitant du règlement. De plus, il n’a pas été adopté par le conseil de la CMM, mais bien par le comité exécutif. On ne saurait donc y retrouver l'intention du législateur. En outre, l’approbation du règlement 2001-10 par le ministre n’a pas pour effet de le rendre légal. Enfin, la présomption de validité des règlements est cassée par l’application du principe moderne et l’étude de l’intention du législateur.

L’article 3 du règlement 2001-10 est donc illégal et nul à l’égard de l’appelante, qui doit être acquittée des accusations portées contre elle.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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