Cour d'appel du Québec

R.W. c. Sa majesté le Roi

Vauclair, Healy, Baudouin

 

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été reconnu coupable d’infractions sexuelles à l’égard de 3 mineures, commises entre 2009 et 2013, alors que les victimes étaient âgées de 8 à 15 ans. Il allègue, d’une part, que la juge de première instance a commis une erreur en n’appréciant pas son témoignage à la lumière de l’ensemble de la preuve et, d’autre part, qu’elle aurait procédé à un examen inégal de la preuve.

Au regard au premier moyen d'appel, les motifs de la juge, qui permettent de comprendre facilement sa décision et les raisons qui l'y ont menée, sont suffisants. Le fait qu’elle n’ait pas énoncé chacune de ses conclusions ne démontre pas que, pour parvenir à sa décision, elle a complètement fait fi du le reste de la preuve. Par ailleurs, l’argument de l’appelant voulant que la juge n’ait pas correctement pris en compte les éléments essentiels de sa défense repose sur le poids qu’il faudrait accorder à la preuve et non pas sur une erreur manifeste et déterminante.

Quant au second moyen, l’appelant n’a pas fait la preuve d’une différence qualitative dans les critères d'évaluation appliqués par la juge aux témoignages entendus de part et d’autre. Elle pouvait accorder un poids à l’enregistrement audio d’une conversation avec l’une des victimes, enregistrement que l’appelant a eu l’occasion de commenter et même d’expliquer. La juge pouvait aussi apprécier une conversation partielle par messages texte et conclure qu’elle avait peu de valeur probante.

Dans ses motifs additionnels, le juge Healy, bien qu’il soit d'accord avec les motifs du juge Vauclair, se penche sur la différence entre les questions auxquelles il faut répondre pour interjeter appel d’une condamnation et celles auxquelles il faut répondre pour qu’un appel aboutisse. Un tribunal n’est compétent pour entendre un appel que si celui-ci remplit l'un des critères énumérés à l'article 675 (1) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). L’appel ne pourra ensuite aboutir que si un verdict déraisonnable est démontré ou encore une erreur de droit ou une erreur judiciaire, tel que le prévoit l’article 686 (1) a) C.Cr. Or, le dossier de l’appelant ne permet pas de déterminer sur quelle base l’appel a été interjeté ni la raison pour laquelle il cherche à obtenir réparation contre les conclusions de culpabilité de la juge.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ : soquij.qc.ca