Cour d'appel du Québec

Re Imanpoorsaid

Marcotte, Hogue, Rancourt

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant annulé un jugement déclaratif de décès. Accueilli en partie. Requête en déclaration d’abus. Rejetée. Appel d’un jugement déclaratif de décès rendu par la Cour supérieure. Sans objet.

Le 1er décembre 2017, un jugement a déclaré qu’Imanpoorsaid était décédé le 20 février 2015, soit 7 ans après que son épouse, Riddle, l’eut vu pour la dernière fois. En 2006, il avait souscrit une police d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance Ivari. Le 29 novembre 2021, la juge de première instance a annulé le jugement déclaratif de décès. Elle a également rejeté une demande de Riddle en abus pour manquements importants dans le cadre de la procédure et l’a condamné aux frais de justice, y compris ceux de l’expert d’Ivari.

Il aurait peut-être été prudent pour Ivari de tenter de signifier à Imanpoorsaid sa demande en annulation du jugement qui l'avait déclaré décédé, mais la juge a eu raison de considérer que l'omission de le faire ne justifiait pas le rejet de sa demande. En effet, l’absence de connaissance par Imanpoorsaid de la demande ne peut lui avoir causé un préjudice puisque, si la demande lui avait été signifiée, soit il ne serait pas intervenu à l’instance, soit il serait intervenu et, dans les 2 cas, le jugement aurait été le même.

Quant à la notion du terme «retour», qui se trouve aux articles 97 et ss. du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), elle doit être entendue non seulement du retour de la personne déclarée décédée au domicile qui était le sien au moment de sa disparition, mais également de la preuve établissant qu’elle est toujours vivante, bien qu’elle ne soit pas physiquement de retour. Il serait contraire à l’esprit du chapitre quatrième (art. 103 à 152.1) du Code civil du Québec, portant sur le registre de l’état civil, que celui-ci ne soit pas rectifié alors qu’une personne déclarée décédée est vivante. Pour respecter l’objet de la loi, il est donc nécessaire que le terme «retour» soit interprété largement afin d’inclure le cas où une preuve établit l’existence de la personne déclarée décédée, peu importe où elle se trouve et qu’elle soit ou non physiquement de retour. Une telle preuve doit pouvoir donner ouverture à l’annulation du jugement déclaratif de décès et, de façon corollaire, à la rectification du registre de l’état civil.

Interpréter restrictivement la notion de «retour» en exigeant que la personne déclarée décédée revienne physiquement, même si des éléments probants établissent qu’elle est vivante, ouvrirait la porte à des situations absurdes et contraires au bon sens et équivaudrait à permettre d’éluder la loi. Ainsi, la preuve établissant que la personne déclarée décédée est toujours en vie participe du «retour» de celle-ci et peut-être suffisante pour obtenir l’annulation d’un jugement déclaratif de décès.

En l’espèce, la preuve administrée devant la juge, qui est forte et convaincante, démontre qu’Imanpoorsaid est presque certainement toujours vivant, ce qui est suffisant. Enfin, Ivari ayant l'obligation de démontrer que ce dernier est vivant pour obtenir l'annulation du jugement déclaratif de décès et ayant choisi de faire cette preuve au moyen de documents provenant des autorités iraniennes, elle aurait dû engager les frais de son expert, même si Riddle n'avait pas contesté sa demande. Il paraît donc juste de faire supporter à chacune des parties ses propres frais d'expert.

Législation interprétée : articles 97 et ss C.C.Q.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ : soquij.qc.ca