Cour d'appel du Québec

R. c. Vigneault

Marcotte, Healy, Gagné

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.  

La Cour du Québec a déclaré l'intimé coupable d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. La Cour supérieure a acquitté ce dernier. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la poursuite peut invoquer la présomption d’exactitude prévue à l’article 320.31 (1) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) sans établir la valeur cible de l’alcool type et si cette valeur cible, dans l’hypothèse où elle constitue un élément essentiel, peut être établie au moyen du certificat d’un technicien qualifié ou si elle doit l'être au moyen du certificat ou du témoignage de l’analyste. C’est cette deuxième hypothèse que la Cour supérieure a retenue. Les tribunaux d’appel provinciaux sont partagés quant aux modalités d’application de cette présomption d’exactitude.

Une ambiguïté manifeste découle de la construction syntaxique de l’article 320.31 (1) a) C.Cr. Il peut être interprété comme signifiant: que l’analyste 1) n’a qu’à certifier l’alcool type pour que la présomption d’exactitude s’applique ou 2) qu'il doit également certifier la valeur cible de l’alcool type. Une autre ambiguïté concerne la façon dont ces éléments peuvent être établis.

Il n’y a rien dans les dispositions du Code criminel, modifiées en 2018, qui indique une intention de modifier le droit à cet égard, et l’article 320.32 C.Cr. renforce la recevabilité du ouï-dire contenu dans le rapport du technicien qualifié. Si celui-ci peut faire état du contenu du certificat de l’analyste, le certificat du technicien qualifié est incomplet s’il ne fait pas mention de la valeur cible. Même si cette mention constitue du ouï-dire provenant du certificat de l’analyste, elle doit être présente dans le certificat du technicien qualifié.

Il ne fait aucun doute qu’une preuve de la valeur cible de l’alcool type certifié par l’analyste est une condition nécessaire à l’application de la présomption d’exactitude. La valeur cible de l’alcool type doit être présentée en preuve sous une forme calculée ou facilement calculable, d’abord parce que l’on doit interpréter les termes clairs de la disposition selon leur sens ordinaire. Par ailleurs, exiger que l’analyste indique la valeur cible concorde avec une norme d’interprétation restrictive des lois pénales.

La Cour est donc en désaccord avec la deuxième conclusion du jugement de la Cour supérieure, soit celle selon laquelle le certificat ou le témoignage d’un analyste est nécessaire pour permettre l’application de la présomption d’exactitude. Afin de pouvoir invoquer cette présomption au moyen d’un certificat, la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par l’analyste doit figurer soit dans le certificat de l’analyste ou dans celui du technicien qualifié.

En somme, les conclusions que contient ce jugement pourraient être assouplies de façon à permettre que la valeur cible de l’alcool type soit énoncée dans le certificat d’un technicien qualifié ou dans celui d’un analyste.

 

Législation interprétée: article 320.31 (1) a) C.Cr.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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