Cour d'appel du Québec

Procureur général du Québec c. Terroux

Vauclair, Ruel, Bachand

Requêtes pour permissions d’interjeter appel des peines. Accueillies. Appels de peines. Rejeté dans le dossier 200-10-003752-206, avec dissidence. Accueilli dans le dossier 200-10-003750-200, avec dissidence; une peine de 12 mois d’emprisonnement est substituée à la peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue imposée en première instance. Les peines minimales prévues aux articles 163.1 (4) a) et 163.1 (4.1) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) sont déclarées constitutionnellement inopérantes.

Le procureur général du Québec cherche à faire infirmer les jugements rendus dans 7 dossiers, lesquels ont prononcé l’inapplicabilité aux intimés de l'obligation d’inscription au registre national des délinquants sexuels et de s’y soumettre à perpétuité suivant les dispositions de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, c. 10). Il conteste aussi 2 jugements ayant prononcé l’inapplicabilité des peines minimales prévues pour les infractions de possession de matériel de pornographie juvénile et d'accès à celui-ci.

La constitutionnalité du registre national des délinquants sexuels

Bien que l’arrêt Thériault c. R. (C.A., 2009-01-30 (jugement rectifié le 2009-02-16)), 2009 QCCA 185, SOQUIJ AZ-50534406, ait conclu que les obligations liées au registre national des délinquants sexuels n’étaient pas une peine, il était légitime pour les juges de première instance de revoir les fondements de cet arrêt à la lumière des changements législatifs et des arrêts plus récents. En l’espèce, les intimés sont visés par une ordonnance à perpétuité en vertu de l’article 490.013 (2.1) C.Cr., et cette disposition a été déclarée inopérante par l'arrêt R. c. Ndhlovu (C.S. Can., 2022-10-28), 2022 CSC 38, SOQUIJ AZ-51889195, 2022EXP-2707. Les intimés seront donc soumis à une période inférieure. Cette question est devenue sans objet.

La constitutionnalité des peines minimales

Les dossiers des intimés Senneville et Naud soulèvent la question de la constitutionnalité des peines minimales prévues aux articles 163.1 (4) a) et 163.1 (4.1) a) C.Cr. Il n’y a aucune preuve pour soutenir une justification en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Le juge a constaté que plusieurs décisions, lesquelles étaient également des scénarios raisonnables envisagés dans les avis de contestation, ont conclu que les peines minimales étaient contraires à l’article 12 de la charte. L’argument voulant que les cas répertoriés ne soient pas des scénarios hypothétiques raisonnables est rejeté. La constance avec laquelle les tribunaux d’instance québécois ont invalidé les peines minimales en cause était pertinente. Le juge a répondu aux volets de la disproportion exagérée, abordés subséquemment dans l’arrêt R. c. Hills (C.S. Can., 2023-01-27), 2023 CSC 2, SOQUIJ AZ-51909661, 2023EXP-285, sans les nommer. Les peines minimales de 1 an d’emprisonnement prévues pour les infractions de possession de matériel de pornographie juvénile et d'accès à celui-ci sont déclarées inconstitutionnelles et inopérantes, car elles sont contraires à l’article 12 de la charte.

Le juge Ruel, dissident, aurait cassé les déclarations quant au caractère inopérant et inconstitutionnel des peines minimales.

Les peines appropriées

L’intimé Senneville s’est vu imposer une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue sous des chefs de possession de matériel de pornographie juvénile et d'accès à celui-ci. Le juge a erré en droit en indiquant que le nombre et la nature des images constituaient une circonstance atténuante. Il a commis une erreur de principe en appliquant une méthode de calcul mathématique, avec pour variables le nombre d’images, la durée de l’infraction et la peine imposée par rapport aux circonstances décrites dans l’arrêt R. c. Régnier (C.A., 2018-03-01), 2018 QCCA 306, SOQUIJ AZ-51472848, 2018EXP-663. La peine imposée est manifestement non indiquée. Il y a lieu d’imposer à l’intimé Senneville la peine minimale de 12 mois d’emprisonnement. Le reliquat de la peine devant être purgée étant de 9 mois, la réincarcération ne lui causerait pas une injustice.

Le juge Vauclair, dissident, aurait rejeté l’appel.

L’intimé Naud s’est vu imposer une peine de 9 mois d’emprisonnement sous 1 chef de possession de matériel de pornographie juvénile. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la différence de 3 mois entre la peine minimale et la peine imposée ne suffit pas pour constater une violation de l’article 12 de la charte.

Le juge Ruel, dissident, aurait accueilli l’appel et aurait imposé la peine minimale à l’intimé.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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