Cour d'appel du Québec

Procureur général du Québec c. Terrains St-Hyacinthe

Doyon, Ruel, Moore

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant tranché une demande pour décision sur une question de droit en vertu de l'article 209 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Accueilli en partie.

Entre septembre 2008 et mars 2017, les intimées ont reçu un certificat d’autorisation afin d’exécuter des activités en milieu humide. Le 6 avril 2017, le projet de loi no 132 a été présenté à l’Assemblée nationale et, le 16 juin suivant, la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (L.Q. 2017, c. 14) a été sanctionnée. Cette loi modifie le régime d’autorisation ministérielle de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les activités en milieu humide. L’article 46.0.9 de cette loi oblige les titulaires d’une autorisation à commencer l’activité dans un délai de 2 ans suivant la délivrance de celle-ci, sous peine de son annulation de plein droit. L’article 46.0.9 est entré en vigueur le 23 mars 2018. Le juge de première instance a déterminé que cette disposition ne s’appliquait pas aux certificats délivrés à la suite d’une demande d’autorisation antérieure au 7 avril 2017.

La source première des règles de conflits de lois dans le temps demeure la volonté du législateur. C’est donc d’abord dans la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques que l’on doit chercher la solution en interprétant les dispositions transitoires. Or, aucune de ces dispositions ne concerne les certificats issus d’une demande antérieure au 7 avril 2017 et délivrée avant le 16 juin suivant. En fait, ce n’est pas la date du dépôt de la demande qui a retenu l’attention du législateur, mais celle de la délivrance de l’autorisation. Les dispositions transitoires visent les demandes faites à compter du 6 avril 2017 et les autorisations délivrées entre le 16 juin suivant et la mise en vigueur de l’article 46.0.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le 23 mars 2018.

Dans son dispositif, le juge détermine que l’article 46.0.9 de loi ne s’applique pas à une demande d’autorisation déposée avant le 7 avril 2017, sans autre précision. Afin de simplifier le débat, et bien que cela ne modifie en rien l’interprétation retenue par ce dernier, il est préférable de se référer à la date de la délivrance et de ne viser que les cas non prévus par les dispositions transitoires. Ainsi, l’appel est accueilli en partie à la seule fin de remplacer le dispositif afin d’y lire que l’article 46.0.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, entrée en vigueur le 23 mars 2018, ne s’applique pas aux autorisations délivrées avant le 16 juin 2017.

Législation interprétée : article 46.0.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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