Cour d'appel du Québec

Procureur général du Québec c. Kanyinda

Dutil, Mainville, Moore

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un pourvoi en contrôle judiciaire. L’appel principal est accueilli en partie à la seule fin d’infirmer un paragraphe du jugement, l’appel incident de l’intimée est accueilli en partie et l’appel incident de la mise en cause est rejeté.

L’intimée, qui a présenté une demande d’asile, séjournait au Québec et était titulaire d’un permis de travail. Elle a été exclue du programme d’accès aux services de garde subventionnés, cet accès étant réservé aux personnes dont le statut de réfugié est officiellement reconnu par les autorités fédérales et non à celles en attente d’une décision à ce sujet. Le juge de première instance a conclu que l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite (RLRQ, c. S-4.1.1, r. 1) avait été édicté sans habilitation législative et qu’il était donc ultra vires et nul. Il a cependant rejeté les prétentions de l’intimée quant aux volets interprétatifs et constitutionnels.

Le juge a commis une erreur révisable en déterminant que le gouvernement ne pouvait établir à l’article 3 du règlement les conditions d’admissibilité à la contribution réduite, vu l’objet de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1), la loi dans son ensemble et sa finalité. La loi prévoit, à son article 42 paragraphe 4, que le bureau coordonnateur a pour fonction de déterminer l’admissibilité d’un parent à la contribution réduite. L’appelant a raison de prétendre que l’intention du législateur est de confier à une autorité réglementaire non seulement la détermination de la contribution des parents, mais également les conditions d’admissibilité et que, en fait, il serait question d’une habilitation indirecte. Cependant, les termes utilisés à l’article 3 paragraphe 3 du règlement n’accordent pas de pouvoir discrétionnaire permettant de reconnaître comme admissible aux contributions réduites une personne qui demande l’asile, mais dont le statut de réfugié n’a pas été officiellement reconnu selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27). Les distinctions relatives au statut d’immigration, introduites par l’article 3 du règlement, sont rationnellement justifiées au regard de la disposition d’habilitation et de l’objectif législatif.

Cela dit, l’intimée a démontré, dans un premier temps, l’effet préjudiciable relatif au motif du sexe, alors que l’exclusion résultant de l’article 3 du règlement crée ou contribue à créer un effet disproportionné sur le groupe de femmes demandant l’asile. Dans un deuxième temps, bien que les femmes qui demandent l’asile ne soient pas nommément exclues par l’article 3 du règlement, ce dernier renforce, perpétue et accentue le désavantage subi par ces dernières, en tant que femmes, sur le marché du travail. En effet, les femmes subissent un désavantage historique dans le milieu du travail en raison du fait qu’elles assument, de façon disproportionnée, les obligations relatives à la garde et au soin des enfants. La distinction créée en l’espèce constitue donc de la discrimination par effet préjudiciable fondée sur le sexe au sens de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Cette discrimination est injustifiée, l’appelant n’ayant pas démontré que l’atteinte serait minimale ou qu’il y aurait une proportionnalité entre les effets et l’objectif. L’application de la méthode d’interprétation large («reading in») constitue la meilleure façon de corriger la portée trop limitative de l’article 3 du règlement, qui devra dorénavant se lire comme rendant admissible au paiement de la contribution réduite le parent qui réside au Québec aux fins d’une demande d’asile tout en étant titulaire d’un permis de travail.

Législation interprétée: article 3 du Règlement sur la contribution réduite

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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