Cour d'appel du Québec

Picard c. R.

Levesque, Rancourt, Cotnam

 

Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

En 2017, l’appelant s’est rendu chez la victime afin, selon lui, de se faire payer pour des travaux de peinture réalisés en 2015. Cette dernière a été frappée mortellement à l’aide d’un objet. L’ADN de l’appelant a été décelé sur les seins de la victime, dont le corps était en partie dénudé lorsqu’il a été découvert par les policiers. Lors du procès devant jury, l’intimé a soutenu que le meurtre devait être assimilé à un meurtre au premier degré puisque la mort avait été causée alors que l’appelant commettait une agression sexuelle à l'endroit de la victime. Sur ce point, la preuve de l’activité sexuelle était presque totalement de nature circonstancielle. Pour sa part, la défense soutenait essentiellement que l’intimé n’avait pas établi hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement de la victime à l’activité sexuelle, ce qui devait justifier le prononcé d’un verdict de meurtre au deuxième degré seulement.

L’appelant, qui a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, prétend que la juge a erré en inversant le fardeau de preuve en présentant au jury un arbre décisionnel invitant celui-ci à se demander, à la quatrième question, si la victime avait consenti à l’activité sexuelle. L'appelant soutient également que la juge a erré en résumant la preuve de manière inadéquate et inéquitable lorsqu’elle a dirigé les jurés relativement à la preuve des éléments essentiels de l’agression sexuelle.

Premier moyen d’appel: Lorsqu’elle a livré l’exposé de ses directives aux jurés, la juge s’est d’abord attardée à l’infraction de meurtre et aux éléments qui la composaient. Elle a répété pour chacun d’entre eux qu’il appartenait à l’intimé d’en faire la preuve hors de doute raisonnable. La juge a ensuite abordé les éléments de l’infraction d’agression sexuelle, y compris le consentement de la victime, en rappelant le fardeau de preuve qui incombait à l’intimé. Or, les directives données par la juge, considérées dans une approche fonctionnelle et de façon globale, étaient suffisantes et permettaient aux jurés de trancher adéquatement les questions à résoudre. Compte tenu des directives orales qui ont été données, la quatrième question de l’arbre décisionnel, relatif à l’agression sexuelle, considérée au regard de l’ensemble des directives données par la juge, n’opérait pas de renversement du fardeau de la preuve.

Deuxième moyen: En ce qui concerne la partie des directives de la juge traitant de la question de la nature sexuelle du contact, laquelle a nécessité une correction apportée par cette dernière, l’appelant exagère la nature et la portée de cet incident, en l’isolant de son contexte réel, de l’ensemble de la preuve et de l’ensemble des directives données par la juge qui doit être apprécié de façon globale et fonctionnelle. Celle-ci a bien rempli le rôle qui était le sien en donnant des directives appropriées qui ont eu pour effet de clarifier et de simplifier la tâche des jurés. Il s’agit d’un exposé objectif qui a pu assurer à l’appelant un procès équitable puisque la juge y a traité de tout ce qui était véritablement en litige. Il s’agit ainsi de directives «exactes et suffisantes» (R. c. Abdullahi (C.S. Can., 2023-07-14), 2023 CSC 19, SOQUIJ AZ-51953761, 2023EXP-1713).

Ce deuxième moyen d’appel doit donc aussi échouer puisque l’appelant fait erreur en prétendant que l’exposé de la juge était inéquitable. Les incidents auxquels il renvoie, même en les appréciant en conjonction, n’établissent aucunement un traitement inéquitable ayant pu lui causer quelque préjudice que ce soit. Le verdict de meurtre au premier degré doit donc être maintenu.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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