Cour d'appel du Québec

PG Québec c. Commission des droits de la personne et de la jeunesse (Duperron)

Bich, Cotnam, Kalichman

 

Requête pour ordonnance de confidentialité, de non-diffusion, de non-publication et de mise sous scellés. Appel d’un jugement du Tribunal des droits de la personne ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages moraux (6 000 $) et de dommages punitifs (1 000 $). Accueillis.

Alors qu'elle était détenue dans un établissement de détention, la victime, un homme, a été l'objet d'une fouille à nu par inspection visuelle qui a été pratiquée par un agent des services correctionnels de sexe masculin, lequel était secondé par une collègue de sexe féminin. Positionnée d’une manière qui ne respectait pas les règles du cadre normatif applicable à tous les établissements de détention provinciaux, l'agente de soutien en question a pu entrevoir indûment la victime nue. Le Tribunal a conclu que cette dernière avait alors subi un traitement discriminatoire au regard des droits que consacrent les articles 4, 24.1, 25 et 26 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12).

Même si l'on peut conclure que la victime a été l’objet d’une distinction puisqu'elle n’a pas été traitée comme le groupe comparable de ses codétenus, l’intimée n’a pas réussi à démontrer que l’une des caractéristiques expressément protégées par l’article 10 de la charte, en l’occurrence le sexe, avait été un facteur dans la différence de traitement.

D’une part, le cadre normatif applicable à la fouille à nu dans les établissements carcéraux québécois paraît respecter les articles 24.1, 25 et 26 de la charte et il n’est pas discriminatoire sur la base du sexe. D’autre part, le juge de première instance a conclu que la victime avait certes été traitée différemment des femmes détenues, mais également de ses codétenus de l’établissement, tous des hommes, ainsi que des personnes incarcérées plus généralement.

En l'espèce, la preuve permettait seulement de conclure que, le jour des événements, la victime, dont la fouille n’a pas été pratiquée à l’abri du regard de l’agente de soutien, n’avait pas été traitée comme ses codétenus ni comme le sont et doivent l’être toutes les personnes incarcérées dans les établissements de détention québécois, sans que cette distinction puisse cependant être attribuée à la caractéristique protégée qu’est le sexe. Dans la mesure où l’intimée n’a pas réussi à établir que le sexe avait été un facteur dans le traitement distinct imposé à la victime, le Tribunal ne pouvait conclure qu’il y avait discrimination.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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