Cour d'appel du Québec

PG Québec c. Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Vauclair, Sansfaçon, Cournoyer

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande d’ordonnances de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication. Accueilli en partie.

Dans le contexte d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective pour le compte de toutes les personnes autochtones qui affirment avoir été victimes de pratiques discriminatoires par un ou des agent(s) de la Sûreté du Québec, l’intimé a déposé une demande d’ordonnances de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication de l’identité de la mise en cause et des membres. L’appelant conteste l’ordonnance de confidentialité de l’identité de la mise en cause et des membres rendue par le juge de première instance ainsi que l’ordonnance imposant des conditions rattachées à la divulgation à l’appelant de l’identité de la mise en cause. 

Le juge a commis une erreur de droit en puisant dans les principes applicables à la publicité des débats judiciaires le droit d’imposer des conditions à l’accès par l’appelant à l’identité de la mise en cause. Cette question relève plutôt du droit à une défense pleine et entière et du privilège relatif au litige et elle ne porte pas sur la communication d’informations confidentielles à l’une des parties au litige, comme c’était le cas dans les arrêts Glegg c. Smith & Nephew Inc. (C.S. Can., 2005-05-20), 2005 CSC 31, SOQUIJ AZ-50314388, J.E. 2005-994, [2005] 1 R.C.S. 724, et Pétrolière Impériale c. Jacques (C.S. Can., 2014-10-17), 2014 CSC 66, SOQUIJ AZ-51115718, 2014EXP-3212, J.E. 2014-1833, [2014] 3 R.C.S. 287, cités par le juge.

En l'espèce, les conditions imposées par le juge à la divulgation à l’appelant de l’identité de la mise en cause portent directement atteinte à son droit de ne pas divulguer à la partie adverse et au juge l’identité des personnes qu’il entend rencontrer aux fins de la préparation du litige, soit une information qui est protégée par le privilège relatif au litige.

Une fois qu’il est reconnu qu’une information est protégée par ce privilège, il convient de vérifier si l’une des exceptions précises à ce dernier s’applique. Dans Lizotte c. Aviva, Compagnie d'assurance du Canada (C.S. Can., 2016-11-25), 2016 CSC 52, SOQUIJ AZ-51344860, 2016EXP-3687, J.E. 2016-2030, [2016] 2 R.C.S. 521, la Cour suprême du Canada a estimé que les exceptions au privilège associé au secret professionnel de l’avocat sont toutes applicables au privilège relatif au litige. D’autres exceptions pourront être reconnues à l’avenir, mais toujours sur la base de catégories restreintes qui s’appliqueront dans des circonstances précises.  

Or, dans le présent cas, ni l’intimé ni la mise en cause n’ont démontré que les faits leur permettent d’invoquer l'une des exceptions susceptibles de se rattacher au privilège relatif au litige. L’identité de la mise en cause devra donc être communiquée sans condition à l’appelant.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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