Cour d'appel du Québec

PG Canada c. Signature on the Saint-Laurent Group

Sansfaçon, Lavallée, Baudouin

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant tranché des objections soulevées lors d’un interrogatoire préalable. Accueilli.

Les parties ont signé un contrat relativement à la réalisation du design, à la construction, au financement et à l’entretien du pont Samuel-de-Champlain. Une fois les travaux terminés, l’intimée a réclamé une somme additionnelle à l’appelant, lui reprochant notamment d’avoir failli à son obligation de bonne foi en ne lui offrant ni compensation financière ni délai supplémentaire pour la finalisation de la construction du pont malgré la survenance d’événements indépendants de sa volonté après la signature d’une entente, en 2018.

Lors de l’interrogatoire préalable de l’un de ses anciens représentants, l’intimée s’est opposée à toutes les questions portant sur des événements survenus préalablement à la signature de cette entente au motif que celle-ci réglait toutes les questions de retard et de causes de tels retards qui auraient pris naissance avant cette date. Le juge de première instance lui a donné raison. L’appelant reproche au juge d’avoir adopté une approche trop restrictive quant à la pertinence des questions posées, faisant en sorte d’interdire plusieurs questions qui portaient sur des éléments au cœur du litige et de sa défense.

Un témoin ne peut refuser de répondre à une question, sauf dans les rares cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 228 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Tel qu'il est énoncé dans Procureure générale du Québec c. Groupe Hexagone (C.A., 2018-12-14), 2018 QCCA 2129, SOQUIJ AZ-51554372, 2018EXP-3422, paragraphe 92: «[l]’article 228 C.P.C. fait clairement la distinction entre, d’une part, les objections portant sur la non-contraignabilité de la personne interrogée, sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un "intérêt légitime important" et, d’autre part, les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence». Lorsqu'elles portent sur la pertinence, les objections sont notées et tranchées par le juge saisi du fond, lequel est habituellement mieux placé pour en décider à la lumière de l’ensemble de la preuve.

En l'espèce, le juge a commis une première erreur de droit lorsqu’il a indiqué qu’un tribunal devait intervenir afin de limiter les demandes extensives de documents qui n’ont pas de lien direct avec la demande formulée par la partie en demande. En effet, il n’a considéré que les allégations formulées par l’intimée dans sa demande et l’expertise produite à son soutien, écartant entièrement du même coup les allégations formulées dans l’exposé des moyens de défense de l’appelant et sa théorie de la cause. Or, au stade de l’interrogatoire préalable, la pertinence s’apprécie essentiellement au regard des actes de la procédure, ce qui comprend la défense. Le fait d’interdire les questions qui avaient pour but la recherche des faits et documents portant sur les allégations de la défense aurait pour effet d’encarcaner l’appelant à l’intérieur du cadre dessiné par l’intimée seule et d'ainsi l’empêcher de tenter de prouver ce qu’il considère comme étant les véritables causes des problèmes vécus par cette dernière.

Le juge a commis une deuxième erreur de droit lorsqu’il a accepté la proposition de l’intimée selon laquelle l’entente de 2018 avait eu pour conséquence «de cristalliser la photo de l’avancement ou du retard accumulé depuis le début de la construction et de fixer un nouveau paramètre temporel». En effet, il devait se garder d’interpréter les contrats en litige à ce stade.

Législation interprétée: article 228 C.P.C.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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