Cour d'appel du Québec

Pelletier c. R.

Gagnon, Gagné, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

La Cour du Québec a déclaré l’appelant coupable d’avoir contrevenu à une ordonnance rendue contre lui en vertu de l’article 161 (1) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.), laquelle lui interdit, «à vie», de se trouver dans un «parc public» s’il y a des personnes âgées de moins de 14 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes de cet âge s’y trouvent. Le juge de première instance a conclu que le parc dans lequel l’appelant avait été interpellé était un «parc public» au sens de cette disposition et, au regard de la situation des lieux, qu’il était raisonnable de s’attendre à y trouver des personnes âgées de moins de 14 ans. La Cour supérieure a rejeté l’appel de cette déclaration de culpabilité.

Le juge d’appel en matière sommaire a appliqué la mauvaise norme d’intervention pour décider de la justesse de l’interprétation législative retenue par le juge de première instance. Cependant, le dispositif du jugement de la Cour supérieure doit être maintenu puisque, en appliquant au jugement de première instance la norme plus sévère de la décision correcte, le même résultat s’impose en l’espèce.

La Cour estime que le non-respect de la contrainte imposée à un délinquant de ne pas se trouver dans un «parc public» s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s'y trouve des personnes de moins de 16 ans (le seuil de 14 ans ayant été relevé à 16 ans en 2008) peut être démontré de 3 façons. Premièrement, elle peut être faite par un témoin en mesure d’attester les fréquentations habituelles d’un «parc public» donné. Deuxièmement, il est possible de recourir aux caractéristiques intrinsèques du «parc public» en cause. Plus ce lieu comportera des aménagements de nature à susciter sa fréquentation par des personnes de moins de 16 ans, plus s’imposera d’elle-même l’inférence selon laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que des personnes de cet âge s’y trouvent. Troisièmement, le droit permet également à un juge de tenir compte d'éléments périphériques ou extrinsèques à un «parc public». Cette preuve extrinsèque recouvre les éléments situés dans son environnement immédiat qui démontrent qu’un «parc public» est un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de 16 ans s'y trouvent. Cette preuve nécessite la démonstration d’un lien étroit entre le «parc public» et les éléments extrinsèques auxquels on le rattache.

Le juge de première instance a eu raison de conclure que le parc dans lequel l’appelant avait été interpellé correspondait à un «parc public» et que l’environnement immédiat de celui-ci était pertinent pour décider s’il était raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de 14 ans s’y trouvent. En l’espèce, le parc dans lequel l’appelant a été interpellé est situé dans une zone résidentielle. Dans son voisinage immédiat se trouve une école publique fréquentée par des écoliers dont certains reçoivent l’assistance d’un brigadier scolaire pour traverser la rue. De plus, une piscine accessible au public est située à proximité. Un tel environnement constituait bien une preuve recevable et pertinente. De plus, la preuve testimoniale provenant de 2 policiers, selon laquelle le parc était fréquenté par des enfants, étayait la conclusion selon laquelle le parc était visé par l’article 161 C.Cr.

Législation interprétée: art. 161 (1) a) C.Cr.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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