Cour d'appel du Québec

Paquin c. Lapointe

Dutil, Cotnam, Baudouin

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre d'un jugement du Tribunal des professions ayant confirmé une décision sur sanction du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec. Accueilli.

Le litige porte sur l'application rétrospective de modifications apportées en 2017 à l'article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) (C.prof.), lesquelles ont instauré des sanctions plus sévères en matière d'infractions à caractère sexuel. Ces modifications sont entrées en vigueur après la commission de l'infraction par l'appelant, mais avant que ne soient rendues les décisions sur culpabilité et sur sanction. Le Conseil de discipline a déterminé que l'article 156 C.prof. s'appliquait de manière immédiate et il a imposé une sanction en conséquence. Le juge de la Cour supérieure a déterminé que la norme de contrôle applicable à la question de la rétroactivité des modifications législatives était celle de la raisonnabilité et qu’il n’y avait pas matière à intervention à l'égard de la décision du Tribunal des professions, lequel a confirmé la décision sur sanction rendue par le Conseil de discipline.

Le juge de première instance a commis une erreur de droit en confirmant les conclusions du Tribunal au sujet de l'effet rétrospectif des modifications apportées à l’article 156 C.prof. Le juge devait déterminer si le Tribunal avait exercé ses fonctions en matière d'appel de manière raisonnable au regard de la norme de la décision raisonnable. Or, les principes d’interprétation législative constituent l’une des contraintes juridiques auxquelles devait se plier le Tribunal en raison de la nature des questions dont il était saisi.

Le point de départ de l’analyse est la présomption contre l’effet rétrospectif ou rétroactif des lois, laquelle s'applique en l'espèce en raison des conséquences préjudiciables pour le professionnel des modifications apportées à l'article 156 C.prof. Cette présomption peut toutefois être écartée soit par une expression formelle ou nettement implicite de l’intention du législateur de conférer une portée rétrospective à la modification -- ce qui n'est pas dans le présent dossier -- , soit par l'application de l’exception relative à la protection du public.

Selon le cadre d'analyse établi dans Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), (C.S. Can., 2017-10-19), 2017 CSC 50, SOQUIJ AZ-51434314, 2017EXP-2911, [2017] 2 R.C.S. 289, le simple fait que la protection du public constitue le fondement du droit disciplinaire n’est pas suffisant pour écarter la présomption du caractère non rétrospectif d'une modification législative qui emporte des conséquences préjudiciables pour les personnes touchées. Lorsqu'il faut déterminer la portée temporelle d'une modification qui a pour effet d'accroître substantiellement la sévérité d’une sanction disciplinaire, il faut en outre que la structure de la pénalité illustre le fait que le législateur a pondéré les avantages du caractère rétrospectif et ses effets inéquitables.

Les motifs rendus par le Tribunal ne permettent pas de conclure qu’il a respecté le cadre d'analyse de l'arrêt Tran. En effet, comme le Conseil de discipline, son raisonnement est fondé uniquement sur l’aspect protecteur de la législation en matière disciplinaire. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas traité des éléments qui, selon lui, permettraient de croire que le législateur a effectivement pondéré les bénéfices d’une application rétrospective et ses effets préjudiciables sur les professionnels visés. Or, à la lecture de l'article 156 C.prof., de la loi ayant modifié cette disposition en 2017 et des débats parlementaires tenus lors de son adoption, rien ne permet de croire que le législateur a pondéré les avantages du caractère rétrospectif et de ses effets inéquitables. Ainsi, la présomption de non-rétrospectivité s’applique, de sorte que la sanction doit être déterminée en fonction de l'article 156 C.prof. tel qu'il était libellé avant les modifications législatives.

 

Législation interprétée: article 156 C.prof.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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