Cour d'appel du Québec

Ouimet c. Falet

Marcotte, Rancourt, Bachand

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie l'appel de 2 décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Requête de bene esse pour permission d'interjeter un appel incident hors délai. Accueillis. L'appel principal est accueilli et l'appel est incident rejeté.

Le conseiller en sécurité financière intimé a été déclaré coupable sous les 39 chefs d'accusation d'une plainte disciplinaire lui reprochant: 1) de ne pas avoir conservé dans ses dossiers les analyses des besoins financiers de ses clients (ABF); 2) de s'être placé en conflit d'intérêts en prêtant des sommes d'argent à des clients; et 3) d'avoir fait signer à des clients des documents en blanc. Le juge de la Cour du Québec a confirmé la déclaration de culpabilité de l'intimé et les sanctions qui lui ont été imposées sous les chefs relatifs aux ABF, mais il a infirmé les décisions sur culpabilité et sur sanction rendues par le Comité quant aux autres chefs. Le syndic appelant demande le rétablissement des décisions rendues par le Comité. L'intimé, au moyen d'un appel incident, souhaite un acquittement sous les chefs relatifs aux ABF.

Conflit d’intérêts

Le Comité n'a pas commis d'erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour du Québec en déterminant que la bonne foi et les motivations de l'intimé n'étaient pas pertinentes pour statuer sur sa culpabilité à l'égard de l'infraction prévue à l'article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3), lequel n'exige pas la preuve d'une intention de se placer en conflit d'intérêts. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’infraction disciplinaire soit précisément définie dans le libellé de la disposition pour que la plainte disciplinaire soit retenue. Le Comité dispose d'une grande latitude pour déterminer ce qui constitue un comportement fautif à cet égard. En l'espèce, le juge, qui n'avait pas le bénéfice de la preuve administrée devant le Comité, ne pouvait écarter la conclusion de ce dernier selon laquelle l'intimé s'était placé en conflit d'intérêts en devenant le créancier de ces clients.

Signature de documents en blanc

Le caractère général de l'article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et le fait que celui-ci ne prohibe pas nommément la pratique de faire signer un document en blanc n’est pas un obstacle à ce que l’intimé soit déclaré coupable d’y avoir contrevenu. Le Comité, qui a déterminé que cette pratique de l’intimé était «mauvaise et reprochable», était fondé à conclure que ce dernier avait manqué de professionnalisme et qu'il avait commis l'infraction prévue à cette disposition.

Permission d'appel hors délai

Puisque l’article 115.22 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) prévoit qu’une permission est nécessaire pour porter en appel le jugement de la Cour du Québec, une permission était également requise pour former l’appel incident. Comme l’article 115.19 de la loi énonce que l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) et les délais qui y sont prévus, une demande de permission d’appel incident devait être déposée dans les 10 jours ayant suivi le jugement qui a autorisé l’appel principal. En l'espèce, la requête de bene esse, déposée peu de temps après l'expiration de ce délai, satisfait aux conditions permettant d'accorder une permission d'appel incident hors délai.

Appel incident

Le Comité et le juge de première instance ont correctement interprété l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10) en concluant que celui-ci imposait non seulement l’obligation de consigner par écrit les renseignements recueillis pour l'analyse des besoins financiers d'un client, mais également celle de conserver ces renseignements. Cette interprétation est compatible avec l’objectif de protection du public inhérent à la Loi sur la distribution des produits et services financiers ainsi qu'avec l'interprétation large et libérale de ses dispositions par la jurisprudence.

 

Législation interprétée: article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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