Cour d'appel du Québec

Nguyen c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

Mainville, Healy, Cournoyer

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en prohibition et certiorari ancillaire. Accueilli.

Les 3 appelants faisaient partie de 11 individus auxquels des infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) étaient reprochées. L'un des coaccusés a plaidé coupable. Plus tard, la Cour du Québec a ordonné l’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables à l’égard de 8 coaccusés, dont les appelants. L’intimé a ensuite entrepris des démarches visant la confiscation des biens saisis ou bloqués dans le cadre de l’enquête policière. Le juge de la Cour du Québec a affirmé que celle-ci avait compétence pour entendre la demande de confiscation, malgré l’arrêt des procédures. La Cour supérieure a rejeté la requête des appelants en prohibition et certiorari ancillaire visant à mettre un terme aux procédures devant la Cour du Québec, confirmant que celle-ci était compétente à l’égard des demandes de confiscation.

Comme pour l’article 462.37 (1) C.Cr., l'ordonnance prévue à l’article 462.37 (2) C.Cr. ne peut être rendue à l’égard de produits de la criminalité que lorsque le tribunal a rendu un verdict de culpabilité ou a accordé une absolution. Un régime comparable à celui prévu à l'article 462.37 C.Cr., avec les mêmes conditions, se trouve à l'article 16 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Quant à l’ordonnance prévue à l’article 491.1 (2) C.Cr., qui concerne les biens obtenus criminellement, 2 conditions sont nécessaires: l’accusé a subi un procès et le tribunal a conclu qu’une infraction avait été commise.

En l’espèce, premièrement, il n'y a pas eu de procès puisqu’un arrêt des procédures a été prononcé à l’égard des appelants. Deuxièmement, il y a absence de preuve qu'une infraction a été commise, à l'exception du plaidoyer de culpabilité d'un coaccusé sous l'un des chefs d’accusation. Ce plaidoyer ne saurait donner compétence à la Cour du Québec à l’égard des autres coaccusés et de tous les biens visés par la demande de confiscation, y compris ceux qui ne sont pas reliés à l’infraction pour laquelle le coaccusé a plaidé coupable.

D'autre part, aucune responsabilité pénale n'a été prouvée à l'encontre des appelants et l’arrêt des procédures prononcé par la Cour du Québec a eu pour effet d'exclure toute possibilité que cette responsabilité puisse être prouvée contre eux. En l'absence d'une telle preuve, les dispositions des articles 462.37 (2) et 491.1 (2) C.Cr. et 16 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ne fournissent aucune compétence sur laquelle la demande de confiscation pourrait s'appuyer.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ : soquij.qc.ca