Cour d'appel du Québec

Neverson c. R.

Doyon, Moore, Hardy

 

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure l’ayant déclaré coupable sous 54 chefs d’accusation – dont 1 meurtre et 3 tentatives de meurtre – pour des crimes commis à l’occasion de 13 introductions par effraction dans des maisons d’habitation. Le juge de première instance a autorisé l’utilisation, à titre de preuve de faits similaires, de chacun des 13 événements fondant les accusations pour démontrer l’identité de l’intrus.

Avant de déclarer la preuve de faits similaires recevable, il est vrai que le juge n’a pas mentionné spécifiquement l’évaluation du préjudice. En revanche, la lecture du jugement laisse voir que, à ses yeux, la valeur probante de cette preuve était si forte, en raison des nombreuses similitudes, qu’elle l’emportait aisément sur le préjudice pouvant être causé. Quant aux différences entre les 13 évènements, elles ne peuvent contredire la conclusion selon laquelle le modus operandi était le même. Il doit s’agir de différences importantes pour qu’elles aient un effet sur le résultat de l’analyse, ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est inexact qu’il faille démontrer une «signature» pour que la preuve soit recevable; un cumul de faits significatifs peut suffire.

De plus, la Cour ne voit pas pourquoi des éléments extrinsèques à la preuve de faits similaires ne pourraient pas être considérés au stade de la recevabilité. Il va de soi qu'une telle preuve avec laquelle l’accusé n’aurait aucun lien ne serait pas pertinente. Cela ne signifie pas pour autant que le lien entre l’accusé et les faits similaires doit nécessairement ressortir de la preuve des faits similaires ou encore que le juge doive d’abord conclure sur les similitudes avant de se pencher sur ce lien. La preuve de faits similaires sert à identifier l’intrus comme étant l’accusé, et non l’inverse, de sorte que la similarité peut mener à conclure que l’accusé, qui est relié aux faits similaires, est bien l’auteur des crimes. Cela ne veut pas dire qu'il faille nécessairement traiter ces étapes de l’analyse de manière séquentielle. L’examen des similitudes doit se faire en analysant la manière de commettre les infractions; l’examen du lien entre l’accusé et les faits similaires peut se faire de manière différente. Ces 2 étapes ne sont pas étanches au point où l’on commet une erreur en ne les traitant pas dans cet ordre et parfaitement séparément.

Par ailleurs, la Cour peut être d'accord avec le juge quant au fait que les similitudes frappantes ou une signature ne peuvent être exigées que lorsque la preuve de faits similaires constitue la seule preuve; dans les autres cas, un cumul de similitudes importantes peut certes suffire. Dans ces circonstances, le juge n'a pas commis d'erreur révisable dans son analyse en ce qui concerne la recevabilité de la preuve de faits similaires.

Quant à l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, laquelle avait une valeur moindre que celle présentée au stade de la recevabilité, il faut rappeler qu’une telle preuve n’a pas à convaincre en elle-même que l’accusé est coupable. De plus, elle n’a pas pour but d’être analysée isolément et elle constitue l’un des éléments de preuve que le juge des faits doit considérer. Dans le présent cas, ce dernier n’avait donc pas à réviser sa décision initiale sur la recevabilité. Une décision sur la recevabilité peut toujours, exceptionnellement, être révisée en cours de procès lorsqu’il se produit des changements significatifs susceptibles de la rendre irrecevable. Ce n’était toutefois pas le cas en l’espèce. Le juge n’a pas erré en déterminant que la déclaration de culpabilité était fondée sur une analyse globale de la preuve et non uniquement sur la preuve de faits similaires.

Finalement, il n’y a aucune preuve de collusion entre les 2 témoins de la poursuite qui ont fait des déclarations à la police ni d’une intention d’incriminer à tort l’appelant, et le juge pouvait conclure comme il l’a fait.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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