Cour d'appel du Québec

Negahban c. Beaulieu Canada ltée

Schrager, Healy, Bachand

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une exception déclinatoire. Rejeté, avec dissidence.

Les parties ont entretenu une relation d’affaires d’une durée d’environ 8 ans pendant laquelle l’appelant a agi comme intermédiaire entre l’intimée et ses fournisseurs, principalement situés en Chine. Le litige entre elles a pris naissance lorsque l’intimée a obtenu des informations lui donnant à penser que l’appelant lui avait dérobé des millions de dollars par l’entremise d’un stratagème clandestin. Le juge de première instance a rejeté l'exception déclinatoire de ce dernier contestant la compétence internationale des autorités québécoises à l’égard de l’action intentée par l’intimée.

Le préjudice économique de l'intimée a clairement été subi au Québec, où elle a payé des marchandises en trop -- ou a reçu moins de marchandises que ce qu'elle avait payé -- en raison des actions de l'appelant, bien que ces celles-ci se soient principalement produites à l'extérieur du Québec. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (RLRQ, c. C-67.01, annexe) ne modifie pas l’analyse du lieu où un préjudice a été subi puisque la présente action vise à engager la responsabilité extracontractuelle d’un particulier. Quant à la faute de l'appelant par omission d'informer les représentants de l'intimée de la surfacturation, étant donné que c’est à l’occasion d’une rencontre au Québec qu’il aurait dû être question des honoraires versés à ce dernier, c’est là que la faute par omission s’est produite. L'arrangement contractuel entre la société mère de l’intimée et la société de l'appelant contenant une clause d'élection de for qui désigne les tribunaux belges ne fait pas obstacle à la recherche par l’intimée de la responsabilité extracontractuelle de l'appelant. En effet, ni l’appelant ni l’intimée ne sont parties aux contrats et l’objet du litige n’est pas l’objet de l’un ou l’autre des contrats en cause. Les parties ont peut-être voulu qu’une plainte de l’intimée contre l’appelant soit jugée en Belgique, mais ce n’est pas ce qui est exprimé dans les contrats. Dans ces circonstances, le juge a eu raison de conclure que les tribunaux québécois avaient compétence en vertu de l'article 3148 paragraphe 3 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64).

Le juge Bachand aurait accueilli l’appel. D’une part, il exprime l’opinion que le juge aurait commis une erreur révisable en concluant que le préjudice allégué par l’intimée avait été subi au Québec, étant d’avis que le situs du préjudice allégué correspondrait davantage au lieu où sont survenus les faits et gestes par l’entremise desquels l’appelant aurait orchestré des détournements de fonds. D’autre part, il donne raison à l’appelant quant à la nature des fautes invoquées, précisant qu’il s’agirait de fautes d’action -- ou de commission -- et non des fautes d’omission. Cette erreur est selon lui déterminante, les fautes d’action en cause étant survenues à l’extérieur du Québec.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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