Cour d'appel du Québec

Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Séguin

Gagné, Cotnam, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli en partie.

Les intimés ont été déclarés coupables d’avoir contrevenu aux articles 16 et 19 du règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques de la municipalité appelante. Le juge de la Cour supérieure a retenu que ce règlement portait sur le même objet que le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22), édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), et que, à défaut d’une approbation ministérielle, la règle de primauté établie à l’article 118.3.3 de la loi devait s’appliquer, ce qui rendait le règlement 06-2015 inopérant et sans effet.

L'appelante soutient qu’il ne peut y avoir identité d’objet entre les 2 règlements puisque les finalités poursuivies ne sont pas identiques, mais plutôt complémentaires. L’intervenante, l'Union des municipalités du Québec (UMQ), ajoute que le règlement municipal qui établit une procédure particulière et complémentaire aux normes générales prévues par le règlement provincial ne nécessite pas d’approbation du ministre.

Il importe peu que le règlement 06-2015 complète le règlement provincial ou puisse se concilier avec lui. Dès lors que les règlements portent sur le même objet, l’approbation du ministre est requise. Or, en l’espèce, les 2 règlements portent sur le même objet, à savoir l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées. Par ailleurs, le quatrième alinéa de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui crée une exception à la règle de primauté lorsque le règlement municipal vise la mise en œuvre des dispositions d’un règlement édicté en vertu de la loi, ne trouve pas application dans le présent cas puisque le règlement municipal ne vise pas la mise en œuvre des dispositions du règlement provincial. Au contraire, il interdit à toute personne ou entreprise non mandatée par la municipalité de procéder à la vidange d’une fosse septique, en plus d’imposer une période de vidange systématique. Il va donc plus loin que le règlement provincial. Enfin, la nécessité d’une approbation ministérielle n’est pas illogique au regard de la compétence municipale en matière d’environnement et, plus particulièrement, de vidange des fosses septiques. La règle de primauté édictée à l’article 118.3.3 de la loi présuppose un règlement municipal intra vires.

En vertu de l’article 184 paragraphe 8 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), le juge de la cour municipale pouvait seulement se prononcer sur le caractère opérant des dispositions créant les infractions reprochées aux intimés, à savoir les articles 16 et 19 du règlement 06-2015. Il en va de même du juge de la Cour supérieure dans l’exercice de la compétence d’appel que lui confèrent les articles 266 et ss. du Code de procédure pénale. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel à la seule fin de limiter la déclaration d’inopérabilité aux articles 16 et 19 du règlement 06-2015.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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