Cour d'appel du Québec

MRT Médical inc. c. 8083851 Canada inc. (Pama Manufacturing)

Hamilton, Sansfaçon, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli, avec dissidence. Requête pour preuve nouvelle. Rejetée.

Dans le contexte d’un appel d’offres lancé par Groupe d’approvisionnement en commun de l’ouest du Québec (GACOQ) visant l’attribution de contrats d’approvisionnement pour de l’équipement médical, l’appelante, une distributrice, a déposé une soumission en se fondant, pour certains éléments, sur une liste de prix fournie par l’intimée, une manufacturière. Les documents d’appel d’offres indiquaient que toute soumission déposée demeurait valide durant une période de 120 jours suivant la date limite pour la réception des soumissions, soit jusqu’au 27 janvier 2015, à moins que GACOQ n’envoie un avis de prolongation de la période de validité de la soumission pour une période n’excédant pas 90 jours. L’appelante a remporté l’appel d’offres, mais l’intimée a refusé d’honorer ses prix puisque sa liste contenait des erreurs. Ayant reçu cette information après le dépôt de sa soumission, l’appelante a dû s’approvisionner ailleurs à un prix plus élevé.

Le juge de première instance a conclu qu'elle aurait valablement pu révoquer sa soumission dès le 28 janvier 2015 puisque GACOQ n’avait pas envoyé un avis de prolongation de la période de validité de la soumission. L'appelante soutient que le juge s’est trompé puisqu’elle avait bien reçu un avis de prolongation, contrairement à ce qu'a affirmé son avocat lors de sa plaidoirie, et elle ne pouvait donc révoquer sa soumission avant l’attribution du contrat. Elle voudrait être autorisée à produire cet avis comme preuve nouvelle indispensable en appel.

Il n’est pas question en l'espèce d’une preuve nouvelle au sens ordinaire de l’expression, car l’appelante reconnaît que l’avis de prolongation était disponible au moment du procès (« si [cette preuve] avait été requise lors de l’audition »). En outre, il ne faut pas permettre aux parties ayant mal administré leur preuve de se reprendre en appel par l’entremise d’une requête pour preuve nouvelle.

Toutefois, le juge a commis une erreur révisable en concluant que l’omission de l’appelante de retirer sa soumission, en janvier 2015, avait rompu le lien de causalité entre, d’une part, le préjudice qu’elle a subi en étant contrainte de se procurer l’équipement médical en question à des prix nettement plus élevés et, d’autre part, la faute qu’a commise l’intimée en refusant d’honorer les prix indiqués dans la liste à l’origine du litige.

L'erreur du juge est d’avoir soulevé la question d’une possible rupture du lien de causalité. En effet, un juge ne peut avancer de son propre chef un moyen de défense à l’action dont il est saisi ni d’autres causes d’action que celles mises de l’avant par la partie demanderesse. Cette restriction au rôle du juge trouve sa justification dans le principe de présentation par les parties, un principe au cœur de tout système de justice fondé sur le modèle accusatoire ou contradictoire. Il y a donc lieu de retourner le dossier en première instance afin que le débat se poursuive sur la question de l’aggravation du préjudice subi par l’appelante et du montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit.

Pour sa part, le juge Hamilton estime que l’appel ne soulève que 1 seule question, soit celle de savoir si le juge a commis une erreur en ne donnant pas la possibilité à l’appelante de répondre à son opinion selon laquelle il n’y avait pas eu d’envoi d’un avis de prolongation et de faire une preuve complète à cet effet. Or, la réponse est non puisque le juge n’a pas commis d’erreur en se fiant aux déclarations de l'avocat de l’appelante.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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