Cour d'appel du Québec

Mohawk Council of Kanesatake c. Sylvestre

Dutil, Cotnam, Moore

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de jugement déclaratoire. Rejeté.

Un jugement par défaut a condamné l’appelant, le Conseil mohawk de Kanesatake, à verser près de 700 000 $ en honoraires aux intimés. Le juge de première instance a conclu que 3 saisies en mains tierces annulées par jugement n’avaient pas interrompu le délai de prescription, mais qu’un avis d’exécution déposé et signifié visant à saisir tout bien appartenant à l’appelant l’avait interrompu. Or, il s’agissait d’une saisie infructueuse qui ne pouvait être assimilée à une demande rejetée au sens de l’article 2894 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.).

Le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que les saisies en mains tierces n’avaient pas interrompu la prescription. Vu les mainlevées prononcées quant à ces saisies et l’annulation subséquente de celles-ci du consentement des parties, c’est à juste titre que le juge a déterminé que ces demandes avaient été rejetées et qu’elles n’interrompaient donc pas la prescription.

Quant à l’avis d’exécution visant l’appelant, dans les circonstances particulières de l’affaire, il convenait de considérer la situation comme une saisie infructueuse qui avait interrompu la prescription puisque les intimés avaient clairement exprimé leur intention d’obtenir le paiement des sommes que leur devait l’appelant. La signification de cet avis était suffisante pour interrompre la prescription, et l’huissier n’était pas tenu de dresser un procès-verbal constatant que la saisie avait été infructueuse en raison de l’absence de biens saisissables. En effet, l’article 707 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) prévoit que l’huissier doit dresser un procès-verbal décrivant les biens saisis lorsque des biens appartenant au débiteur sont placés sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, alors que l’appelant a fait valoir que l’absence de procès-verbal l’aurait empêché de demander l’annulation de la demande de saisie, cette situation découlait plutôt du fait que l’huissier n’a saisi aucun des biens insaisissables.

Enfin, le juge a correctement retenu que l'inscription des dettes contractées à la suite des jugements dans les états financiers de l'appelant ne constituait pas une reconnaissance de droit au sens de l'article 2898 C.C.Q. Le droit des intimés aux sommes dues avait déjà été reconnu par jugement. En outre, l’appelant était tenu de comptabiliser cette dette dans ses états financiers afin de se conformer aux normes et aux principes comptables applicables. On ne peut conclure, dans ces circonstances, que cette information a été prise en compte dans les états financiers avec l’intention claire de renoncer au bénéfice du délai de prescription écoulé.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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